Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2303051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 1 032,99 euros.
Il soutient ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé compte tenu de son reste à vivre après paiement de toutes ses charges courantes, alors qu’il enregistre une forte chute de son chiffre d’affaires et que sa conjointe se trouve au chômage.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy,
— et les observations de M. B, dûment habilité, représentant le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à M. C, le 15 mars 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 1 393,72 euros pour l’année 2021. La demande de remise qu’il a formulée le 15 mars 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date du 18 juillet 2023. M. C en demande l’annulation et soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de faire face au remboursement demandé.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ». Aux termes de l’article 95 du code général des impôts : « En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial. ». Aux termes de l’article 97 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ». Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour le calcul du RSA, les revenus des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise, placés au régime déclaratif spécial régi par l’article 102 ter du code général des impôts en raison du montant de leurs bénéfices non commerciaux et de l’absence d’option pour le régime de la déclaration contrôlée, sont calculés en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant un taux d’abattement forfaitaire de 34 %. Le travailleur indépendant pouvant prétendre au bénéfice du revenu de RSA doit mentionner le chiffre d’affaires ainsi calculé dans ses DTR.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. C, au titre de la période comprise entre janvier et décembre 2021 a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière, tirée des incohérences entre les ressources nulles renseignées sur ses DTR en 2021, sur la base desquelles ses droits ont été calculés, et celles déclarées après demande de renseignements, à savoir 21 396 € de recettes non commerciales avant abattement forfaitaire de 34 % au lieu de celui de 71 % appliqué ouvrant ainsi droit à des prestations de RSA indûment majorées.
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, qui avait la possibilité de se renseigner auprès d’un agent de la caisse d’allocations familiales, a déclaré exercer une activité commerciale alors qu’il ressort clairement des documents de l’URSSAF qu’il exerçait une activité dont l’objet principal, qui n’était pas la vente, lui ouvrant seulement droit à l’abattement de 34 %. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de M. C, laquelle n’est au demeurant pas établie faute pour lui de justifier de l’ensemble des charges dont il fait état mais aussi des allocations qu’il perçoit, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C, dont la dette a d’ailleurs fait l’objet d’un moratoire, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise portant rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- État
- Titre ·
- Imposition ·
- Méthode d'évaluation ·
- Recette ·
- Tva ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Acte ·
- État
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Activité non salariée ·
- Mentions
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Associations ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Vices ·
- Conclusion ·
- Plan
- Congé de maladie ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Commune ·
- Plan ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Règlement ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Stipulation ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.