Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2201868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B…, représentée par Me Colliou, aux fins d’annulation de la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme et de mise à la charge de la métropole d’Orléans d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la métropole d’Orléans notifie au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, soutient que le vice relevé par le jugement avant-dire-droit susmentionné a été régularisé.
Ce mémoire en défense a été communiqué à la requérante, qui n’a pas produit de nouvelles observations.
Vu :
- le jugement n° 2201868 du tribunal administratif du 3 avril 2025 portant sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme (PLUm). Mme B…, propriétaire de parcelles cadastrées section XR nos 110, 111, 142, 143 et 160 sur le territoire de la commune d’Ingré (Loiret), membre de l’établissement public de coopération intercommunale, demande l’annulation de cette délibération. Par un jugement avant-dire-droit du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… afin que la métropole d’Orléans notifie au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties. Par une délibération du 10 juillet 2025, le conseil métropolitain d’Orléans métropole a confirmé la délibération du 7 avril 2022 approuvant le PLUm après communication de nouvelles conclusions de la commission d’enquête.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) »
Il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation du vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête :
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
Si la commission d’enquête n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle est tenue de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des annexes à la délibération du conseil métropolitain du 10 juillet 2025, que la commission d’enquête a remis des conclusions complémentaires et un nouvel avis sur l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain. Ladite commission a ainsi relevé que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) répondent à l’ensemble des exigences de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, que le zonage est lui-même cohérent avec ces orientations et que le règlement écrit est complet et précis. Cette commission a également précisé que la diversité de la métropole, constituée de milieux ruraux et urbains, a été prise en compte à travers les nombreuses orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Enfin, la commission a détaillé son analyse des thématiques les plus débattues lors de l’enquête publique en identifiant les objectifs d’intérêt général auxquels les partis d’urbanisme les plus contestés répondent et en relevant que les choix opérés par les auteurs du PLUm sont équilibrés. Dans ces conditions et alors même que la commission d’enquête ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des documents composant le PLUm et sur chacun des avis émis, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que cette commission a suffisamment motivé son avis favorable. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme est régularisé et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d’Orléans la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions citées au point 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d’Orléans sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de la requête de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La métropole d’Orléans versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Orléans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole d’Orléans.
Copie en sera transmise, pour information, au président de la commission d’enquête.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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