Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B représenté par Me Palaez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture d’Indre-et-Loire dans un délai de sept jours, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré depuis le 5 mars 2025, et qu’il se trouve en situation irrégulière ;
— la condition relative à l’utilité de la mesure est remplie dès lors que son titre de séjour est en cours de fabrication depuis le 6 mars 2024, soit plus de 13 mois ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. A la délivrance d’un premier titre de séjour ainsi qu’en atteste l’attestation de décision favorable du 6 mars 2024. Par un courriel non daté et dont la partie gauche est tronquée, l’intéressé a écrit aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine indiquant être " contraint de constater qu’à ce jour, [il n’a] toujours pas reçu [son] titre de séjour « et l’informant de son adresse » à Tours « . Le 18 mars 2025, le bureau du séjour des étrangers de cette préfecture lui indiquait que le titre de séjour n’était pas encore disponible l’invitant à attendre » le SMS qui [lui] préviendra de la disponibilité « de son titre. Il résulte encore de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour fin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) mais qu’il lui a été opposé que » L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour. " en sorte que l’intéressé demande au tribunal à titre principal de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture d’Indre-et-Loire. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A a sollicité de nouveau la préfecture des Hauts-de-Seine sur l’état d’avancement de la fabrication de son titre de séjour entre le courriel précité des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et la demande de renouvellement de son titre de séjour ni celle d’Indre-et-Loire en vue du renouvellement de son titre de séjour en sorte que M. A ne justifie pas une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En outre et compte tenu des circonstances de l’espèce, M. A, s’il s’y croit fondé, a la possibilité de saisir le préfet d’Indre-et-Loire en vue, premièrement, qu’il saisisse son collègue des Hauts-de-Seine afin de procéder à la réception fictive sur l’Anef du titre de séjour délivré compte tenu du dysfonctionnement de l’Anef sur ce point en raison de l’absence de réception du minimessage (SMS) de la part du préfet des Hauts-de-Seine de la disponibilité de son premier titre de séjour, et deuxièmement, qu’il procède au changement d’adresse hors de la procédure de l’Anef, pour enfin pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce à quoi peuvent procéder les deux préfectures concernées dès la réception de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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