Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2303927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 septembre 2023, 14 février 2024 et 24 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Couzinet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de condamner la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire à lui verser une indemnité totale de 134 973,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le délai de convocation est insuffisant ;
la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire n’a pas respecté le délai de 2 ans entre l’entretien préalable et la décision de licenciement ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission paritaire n’a pas été saisie pour avis ;
ce licenciement traduit une discrimination en raison de sa qualité de délégué du personnel ;
il y a une méconnaissance de l’obligation de reclassement ;
la discrimination syndicale est une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ;
il justifie de plusieurs préjudices.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Par courrier en date du 10 septembre 2025 du greffe du tribunal, M. C… a été mis en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et de justifier avoir saisi préalablement l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations produites par M. C… en réponse au courrier du 10 septembre 2025 susmentionné ont été enregistrées le 15 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 ;
le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Couzinet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été recruté à compter du 19 mai 2024 en qualité de comptable par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) par la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, puis a été affecté à compter du 1er juillet 2017 auprès de la chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire. Il a été placé en congés de maladie à compter du 28 mars 2023 et reçu par le médecin du travail le 26 juin 2023. Par décision du 13 juillet 2023, le président de la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire l’a licencié pour inaptitude physique. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision, outre la condamnation de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire à lui verser une indemnité totale de 134 973,30 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture (…) de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu’elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu’il s’agisse de personnels titulaires ou non titulaires. Dès lors, les agents des chambres régionales d’agriculture ne sont soumis ni au statut général de la fonction publique, ni aux dispositions du code du travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture : « Il est créé obligatoirement, pour l’ensemble du personnel, une commission régionale paritaire ayant pour cadre la circonscription d’élection de la chambre régionale d’agriculture. (…) / III – Rôle. / La commission régionale paritaire se porte garante de l’application des dispositions statutaires et conventionnelles qui régissent les conditions d’emploi du personnel de droit public et de droit privé de l’ensemble des organismes employeurs de la circonscription de la commission. Elle est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel et se prononcer, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, sur tous les conflits qui n’ont pu être réglés dans l’intérêt de chacun. Elle tient lieu de commission d’appel des commissions paritaires départementales ou d’établissement, chaque fois que l’une d’entre elles décide de la saisir. / Cette commission doit notamment : (…) / – Régler les litiges entre employeurs et salariés. / – Donner son avis avant toute mesure de licenciement à l’exception du licenciement pour inaptitude. (…) ».
En troisième lieu, l’article 25 de ce statut dispose : « La cessation d’emploi de l’agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : […] 4°/ Par licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident reconnu par le médecin du travail […] ». Selon l’article 25 bis de ce même statut : « Quel que soit le motif de licenciement, l’employeur doit respecter toute la procédure applicable au licenciement : convocation à un entretien, puis envoi de la lettre de licenciement. Le cas échéant, selon les dispositions statutaires, l’avis de la Commission Régionale Paritaire est requis. ». Aux termes de l’article 27 de ce même statut : « (…) II / Reclassement / Avant tout licenciement pour inaptitude, insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi, le reclassement dans l’un ou l’autre des services de la Chambre d’agriculture doit être envisagé. Cependant, l’agent n’est pas tenu d’accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités prévues lui restent dues. / a/ Cas d’inaptitude / En cas de licenciement pour inaptitude, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités de l’agent à exercer l’une des tâches existantes dans la Chambre d’agriculture après avis des représentants du personnel élus à la Commission Paritaire de l’établissement. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité de l’agent à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (…) L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues précédemment, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ». Selon l’article 29 de ce statut : « (…) B/ En cas d’accident ou de maladie survenu par le fait ou à l’occasion du travail, l’employé blessé ou malade perçoit jusqu’à guérison ou consolidation une indemnité équivalente à un traitement intégral qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, déduction faite de l’indemnité journalière et éventuellement, des prestations « invalidités » servies par la Caisse de Prévoyance visée à l’article 31. Après guérison ou consolidation, il est réintégré dans son emploi ou un emploi similaire (…) ».
En quatrième et dernier lieu, l’article 26 du même statut relatif au délais de préavis prévoit que, « En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. L’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’un indemnité compensatrice sauf si l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dans ces deux derniers cas, le montant est calculé conformément à l’article 27 du présent Statut. (…) ». Aux termes de l’article 27 de ce même statut : « Si le licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le licenciement ouvre droit aux deux indemnités supplémentaires : / -une indemnité compensatrice de préalable dont le montant est calculé sur la base légale des durées de préavis prévues par l’article L1234-1 1°, 2° et 3° du code du travail. / – une indemnité spéciale de licenciement calculé sur la base légale et règlementaire prévues par l’article L1234-9 du code du travail (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1152-3 et L. 1226-1 et suivants du code du travail ainsi que la méconnaissance des trois décrets du 22 avril 2022 relatifs aux modalités de reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et de la période de préparation au reclassement ne sont pas applicables aux agents des chambres d’agriculture dont le cadre juridique est seulement régis par le statut des personnels administratifs de ces chambres, sauf renvoi exprès. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des délais de convocation, des délais de prise de décision entre l’entretien préalable et l’envoi de la notification de la décision de licenciement ainsi que de la nullité du licenciement doivent être écartés comme inopérants. Au surplus, si M. C… soutient qu’il n’a pas disposé d’un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à un entretien préalable par courrier daté du mardi 4 juillet 2023, reçu le mercredi 5 juillet 2023, et la tenue de celui-ci le mercredi 12 juillet 2023, il a cependant disposé d’un délai raisonnable entre la convocation et l’entretien, auquel il ne s’est d’ailleurs pas rendu sans aucune justification.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission régionale paritaire, cet avis n’est toutefois pas requis en cas de licenciement pour inaptitude, comme en l’espèce, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 9 du statut applicable citées au point 4. Par suite, ce moyen qui manque en droit doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire aurait méconnu son obligation de recherche des possibilités de reclassement, il ressort de l’article 27 précité du statut applicable que ladite chambre n’y était pas tenue dès lors que le médecin du travail avait mentionné dans son avis d’inaptitude du 26 juin 2023 que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Ce moyen doit par suite également être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… peut être regardé comme se prévalant des conséquences quant au prononcé d’un licenciement en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard des articles 26 et 27 du statut applicable, ces conséquences sont seulement financières et n’ont pas d’influence quant à la légalité du licenciement prononcé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, M. C… soutient que la décision le licenciant en raison de son inaptitude physique traduirait en réalité une discrimination en raison de ses opinions syndicales.
Les agents des chambres d’agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions sont désormais codifiées dans le code général de la fonction publique. En particulier, les dispositions de l’article 6 de cette loi relatif aux comportements traduisant une discrimination ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment de ces dispositions, le fait pour un agent d’une chambre d’agriculture de subir de la part de ses supérieurs ou collègues une distinction, directe ou indirecte, en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, caractérise une discrimination et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d’agriculture.
Il appartient à un travailleur qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la décision de licenciement est justifiée par des considérations médicales édictées par le médecin du travail et la réalité même de l’inaptitude physique de M. C… n’est pas contestée par ce dernier. La circonstance qu’elle trouverait sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle n’a pas d’influence sur la légalité de l’acte contesté. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. C… a sollicité une indemnité totale de 134 973,30 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, répartie comme suit : 3 626,64 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement, 10 879,92 euros au titre du préavis, 1 087,99 euros au titre des congés payés, 3 100,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 34 344,28 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement, 47 146,32 euros au titre de la nullité du licenciement, 14 788 euros en réparation des pertes de salaire, 10 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 10 000 euros au titre des conditions dolosives de la rupture du contrat.
Toute illégalité présente par nature un caractère fautif.
M. C… peut être regardé comme demandant à être indemnisé des préjudices résultant, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 13 juillet 2023 ainsi que, d’autre part, du comportement fautif de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire qui traduirait une discrimination au regard de ses opinions syndicales dès lors que sa progression indiciaire a été interrompue de manière concomitante à son élection en qualité de représentant du personnel. Il sollicite à ce dernier titre une indemnité de 14 788 euros en réparation des pertes de salaire, outre une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. C… par courrier du 10 septembre 2025, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… dirigées contre cet établissement public n’ont pas été précédées d’une demande préalable. Ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Expertise médicale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Décision implicite ·
- Pêche maritime ·
- Recours administratif ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Réintégration ·
- Organisme public ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Système d'information ·
- Marc ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Destination
- Logement ·
- Collectivités territoriales ·
- Cycle ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Concession ·
- Fonction publique ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Blocage
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.