Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2506163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 avril et 6 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il porte atteinte à son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnait son droit au maintien sur le territoire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité entachant son attestation de demande d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces enregistrées le 28 avril 2025.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de retenir, d’une part, le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée par une décision du 2 octobre 2025 et, d’autre part, le moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 17 septembre 2002 à Gaziantep, a déposé une demande d’asile, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2023 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 17 février 2025. Il a déposé un recours à l’encontre de cette décision devant la CNDA. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2025. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d’entrée en France de l’intéressé. En outre, l’autorité absolue de la chose jugée attachée à cette décision s’oppose à ce que le préfet du Pas-de-Calais prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que M. C… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
L’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-6 de ce code prévoit : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, il ressort des pièces produites aux débats que la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant par une décision du 2 octobre 2025. A la date du présent jugement, ces conclusions sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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