Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2303326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné son placement en isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît ses droits de la défense, à défaut pour l’administration pénitentiaire de justifier qu’un avocat a effectivement été sollicité pour l’assister et qu’une copie du dossier contradictoire lui a bien été remise le 10 novembre 2023 et communiquée dans un délai raisonnable pour préparer sa défense ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle a été décidée aux motifs qu’il n’arriverait pas à gérer son impulsivité, qu’il aurait proféré des menaces le 18 octobre 2023 et que les soins psychiatriques dont il a bénéficié à la suite de sa tentative de suicide auraient pris fin le 30 octobre 2023, alors que ces motifs ne peuvent justifier une mesure d’isolement et sont isolés ;
- l’administration pénitentiaire n’a pas pris en compte son état de santé alors que sa vulnérabilité psychologique est pourtant incompatible avec un placement en isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées dans le cadre du référé-suspension n° 2303330 déposé par M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 27 novembre 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 9 novembre 2023. Le 26 octobre 2023, il a été admis en soins psychiatriques à la suite d’une tentative de pendaison. Les soins ont pris fin le 30 octobre 2023, date à laquelle M. A… a été ramené au sein du centre pénitentiaire où il a été provisoirement placé à l’isolement par mesure d’urgence. Par une décision du 13 novembre 2023, le chef d’établissement a ordonné le placement à l’isolement de M. A… pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent les éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
3. S’il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue visée par une mesure de placement à l’isolement d’office ou de prolongation de ce placement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 9 novembre 2023 à 14 h 30 un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de le placer à l’isolement et des motifs le justifiant. Cette lettre l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de cette notification, M. A… a indiqué souhaiter consulter les pièces de la procédure, souhaiter présenter des observations et souhaiter se faire assister ou représenter par un avocat en la personne de Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, ou à défaut d’un avocat désigné par le bâtonnier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’avocat choisi par le requérant pour l’assister dans la procédure a été rendu destinataire, le 10 novembre 2023 à 11 h 44, d’une convocation l’informant de cette demande, ainsi que des faits pour lesquels la décision de placement en isolement était envisagée, et lui rappelant qu’il avait la possibilité de présenter des observations écrites avant le 13 novembre 2023 à 9 h 00, de présenter des observations orales lors de la réunion contradictoire prévue le 13 novembre 2023 à 10 h 30 et de s’entretenir avec l’intéressé et de consulter son dossier à compter du 10 novembre 2023 à 14 h 30. Par ailleurs, alors que Me Ciaudo a fait part de son indisponibilité le 10 novembre 2023 à 11 h 48 et qu’en raison de cette indisponibilité un avocat commis d’office, Me Jaffrain, a été désigné le même jour, l’absence de ce dernier n’a pas fait obstacle à ce que M. A… puisse présenter ses observations orales, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée. Ainsi, la circonstance que M. A… n’a pas été assisté par l’avocat initialement désigné, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire qui a accompli toutes diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, les pièces du dossier ont été communiquées à M. A… le 10 novembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
6. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant.
7. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. Pour prendre la décision de placer M. A… à l’isolement, le chef d’établissement s’est fondé sur le parcours pénitentiaire du requérant, sur les risques qu’il faisait peser sur le maintien de la sécurité des personnes, de l’établissement et de lui-même, en particulier eu égard à l’instabilité de son comportement, à son impulsivité, à ses difficultés relationnelles ainsi que sur sa fragilité psychologique et l’arrêt de ses soins psychiatriques.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est écroué depuis le 27 novembre 2014 et a notamment été condamné pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours pénitentiaire de M. A… est émaillé d’incidents disciplinaires, l’ayant conduit à soixante-et-une reprises devant une commission de discipline. L’administration pénitentiaire produit en outre plusieurs sanctions disciplinaires dont il résulte que le comportement agressif et impulsif de M. A… à l’égard des membres du personnel pénitentiaire et des autres détenus s’est maintenu jusqu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant notamment menacé de mort un agent le 30 juin 2023, insulté des détenus, menacé le personnel pénitentiaire et refusé de réintégrer sa cellule le 4 septembre 2023, insulté un agent le 30 septembre 2023 et réitéré ses menaces de mort à l’encontre du personnel pénitentiaire le 18 octobre 2023. Il ressort également des observations récentes à la date de la décision attaquée que M. A… a des difficultés relationnelles tant avec le personnel pénitentiaire qu’avec la population carcérale, tandis que des observations antérieures établissent que le comportement de M. A… laisse présager un passage à l’acte et un risque de comportement auto-agressif. Par ailleurs, si M. A… soutient que son état de santé psychologique est incompatible avec un placement en isolement, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire a expressément donné son avis sur l’absence de contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement de M. A… le 10 novembre 2023. En outre, M. A… a été placé en cellule de protection d’urgence le 25 octobre 2023, admis en soins psychiatriques du 26 au 30 octobre 2023 à la suite de sa tentative de suicide ainsi qu’en unité hospitalière spécialement aménagée le 2 novembre 2023 et a fait l’objet d’une décision de placement provisoire à l’isolement en cas d’urgence le 9 novembre 2023, date à laquelle il a été retrouvé dans sa cellule avec des morceaux de draps déchirés et accrochés à la grille des claustras. Dans ces circonstances, ces éléments suffisent à démontrer, à la date de la décision attaquée, l’incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. En outre, M. A…, qui présente également un comportement instable et violent, montre une fragilité psychologique pour laquelle le placement au quartier d’isolement est plus compatible avec une gestion individualisée. Par suite, en considérant que le placement en isolement de M. A… constituait l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement, le chef d’établissement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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