Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 13 février, 27 mars et 9 avril 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% euros de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de ces dettes, et de lui accorder la remise du reliquat de celles-ci.
Elle soutient que :
- elle vit difficilement avec ses trois derniers enfants à charge ;
- elle a toujours travaillé même si son salaire d’agent d’entretien ne lui permet pas de vivre correctement ;
- elle a perdu pied dans ses démarches administratives depuis la mort accidentelle de son fils aîné ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser le reliquat de ses dettes, lesquelles l’angoissent.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors mère isolée avec cinq enfants à charge, exerce une activité salariée depuis le 1er septembre 2021 et est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui servait notamment l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire et de la consultation des données des répertoires communs de la protection sociale, mettant en évidence des discordances dans les déclarations de ressources de l’intéressée et de celles de ses enfants majeurs, A… a recalculé le droit aux allocations de Mme B… et lui a notamment notifié, le 24 mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 484,61 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 981,33 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2023. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 24 mai 2023, d’une demande de remise gracieuse, A… de la Gironde a, par deux décisions du 17 janvier 2024, accordé à l’intéressée une remise gracieuse partielle à hauteur de 50% de l’indu de prime d’activité, soit 1 057,41 euros, et de l’indu d’aide personnalisée au logement, soit 490,67 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse totale de ces indus.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, le caractère intentionnel de l’omission de déclaration à l’origine des indus en litige n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés par la caisse d’allocations familiales sur les derniers revenus connus du foyer, Mme B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus demeurant à sa charge ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement à hauteur de 50 %, et il n’apparait pas que la situation de la requérante justifie que lui soit accordé une remise gracieuse supplémentaire de ses dettes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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