Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2506968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury du 16 avril 2025 fixant la liste des admis au concours d’accès au grade de brigadier-chef de la filière encadrement et application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au jury de prononcer son admission dans un délai lui permettant d’intégrer la formation le 15 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la délibération l’empêche de progresser dans sa carrière et de connaître une évolution significative de rémunération ; il a engagé des frais pour ce concours et notamment des frais d’hébergement ; la formation débutera le 15 juillet 2025 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : il n’a pas eu communication des motifs de refus d’admission ; la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne peut pas lui opposer un critère de durée de services effectifs, dès lors qu’il remplit la condition de six ans d’ancienneté prévue à l’article 13 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2506967 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de l’administration pénitentiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury du 16 avril 2025 fixant la liste des admis au concours d’accès au grade de brigadier-chef de la filière encadrement et application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506968
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