Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 2506641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 août 2025, M. E B, représenté par Me Harmes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée au bénéfice de son épouse Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence : la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse à laquelle il est marié depuis plus de quatre ans et porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale alors qu’il est parfaitement intégré en France et que la décision contestée est illégale ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision litigieuse :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’administration ne pouvaient pas écarter les actes de procédure produits sans méconnaitre les dispositions de l’article 1371 du code civil ;
— les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ont été méconnues ;
— le préfet a méconnu l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 et de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 ; il ne pouvait pas exiger une légalisation ou subordonner la reconnaissance d’actes maliens à une telle formalité ;
— il justifie de son état civil et de l’authenticité de ses documents d’état civil et de ceux de son épouse ; la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant à l’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil et quant à l’absence et l’authenticité du volet n° 3 de l’acte de naissance ; c’est à tort que le préfet a écarté les documents d’état civil produits et a considéré qu’ils n’étaient pas authentiques et qu’ils n’étaient pas revêtus de force probante ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2506629 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;
— l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience et entendu les observations de Me Harmes et de M. B, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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