Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2302160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2023, le 21 novembre 2023 et le 9 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Samba Sambeligue doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2022 et du 6 février 2023 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Hères de régulariser sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin-d’Hères à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’enquête administrative diligentée est entachée de vice de procédure ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
— la matérialité des faits n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 17 février 2024, la commune de Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant Mme B et Me Creveaux, représentant la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente de la commune de Saint-Martin-d’Hères est décédée en 2022. Au cours des obsèques, Mme B a prononcé un discours d’hommage à Mme A, accompagnée de collègues. Par une décision du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a infligé une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours à Mme B, estimant que les propos tenus portaient atteinte au devoir de réserve. Mme B a fait l’objet d’une nouvelle sanction ayant le même objet le 6 février 2023, à défaut d’exécution de l’exclusion temporaire en raison de son placement en congé de maladie. Elle demande au tribunal l’annulation des sanctions infligées ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe :
a)L’avertissement ;b)Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () « . Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; () ".
3. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer les sanctions en litige, la commune de Saint-Martin-d’Hères a retenu à l’encontre de Mme B que l’hommage prononcé au cours des obsèques de sa collègue mettait en cause la commune en établissait un lien entre son décès et ses conditions de travail, en méconnaissance du devoir de réserve.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le discours d’hommage à Mme A, prononcé par Mme B réalisait un lien entre le décès de l’intéressée et ses conditions de travail. En effet, les témoignages anonymes recueillis au cours de l’enquête administrative diligentée, ne faisant ressortir ni la qualité ni les fonctions des intéressés, à l’occasion de la question : « Y-a-t-il des propos en particulier qui vous ont marqués ' Pensez-vous qu’un lien a été fait entre le décès de Mme A et ses conditions de travail ' » présentent un caractère contradictoire, certains témoins estimant qu’un lien de causalité a été établi au cours de l’hommage, contrairement à d’autres. Par ailleurs, le courrier dont se prévaut la commune de Saint-Martin-d’Hères émanant d’une organisation syndicale n’établit pas davantage qu’un tel lien ait été réalisé par Mme B. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Contrairement à ce que soutient Mme B, la commune de Saint-Martin d’Hères n’a pas commis de faute en diligentant une enquête administrative. Toutefois, l’illégalité des décisions portant suspension de fonctions pour une durée de trois jours est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-d’Hères.
8. Il y a lieu d’allouer à Mme B une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur l’injonction :
9. Il y a lieu de réintégrer juridiquement Mme B pour la période de trois jours au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une suspension, de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et à retraite durant la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée du service dans un délai de deux mois à compter de la lecture du présent jugement.
Sur les frais exposés :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 1 200 euros à verser à Mme B. Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Hères, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 octobre 2022 et du 6 février 2023 infligeant une suspension temporaire d’une durée de trois jours à Mme B sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-d’Hères est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme B en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Martin-d’Hères de procéder à la réintégration juridique de Mme B pour la période de trois jours au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une suspension, de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et à retraite durant la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée du service dans un délai de deux mois à compter de la lecture du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Martin-d’Hères versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B à la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302160
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