Désistement 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 févr. 2024, n° 1916043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1916043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2019, 17 décembre 2020 et 23 juin 2021, sous le n° 1916403, la société par actions simplifiée (SAS) Odessa, représentée par Me Arpaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes, des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes, ainsi que de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dès lors que le service vérificateur ne lui a signifié son refus de reporter la première intervention prévue par l’avis de vérification du 9 novembre 2016 que la veille de cette intervention, ne lui laissant pas un délai suffisant pour se faire assister d’un conseil ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période correspondant à l’année 2013, elle a souscrit ses déclarations mensuelles et porté sur ces déclarations un montant total de 735 953 euros, qu’elle a d’ailleurs, réglé ; le montant de 587 765 euros qui a fait l’objet d’un rappel par le service n’a pas été reversé au Trésor public dès lors qu’il n’a pas été déduit par sa filiale, la société Mca Bureautique, si bien que l’État n’a pas été lésé ;
— si elle ne conteste pas la méthode de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur la période correspondant à l’année 2013, elle est fondée, à titre subsidiaire, à demander la prise en compte d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 461 359 euros au lieu du montant de 587 765 euros, rappelé par le service, dès lors qu’il ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2016 une discordance de taxe sur la valeur ajoutée de 461 359 euros et non de 587 765 euros ;
— les frais de déplacement et d’hôtellerie réintégrés à son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, pour des sommes de 12 989 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 635 euros au titre de l’exercice clos en 2015, représente des montants dérisoires au regard de son chiffre d’affaires ;
— elle conteste à titre conservatoire les rectifications relatives à la cession des titres de la société Numeric Partner et à la discordance de report de déficit ;
— elle se désiste de sa contestation relative à la rectification afférente au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2012, réintégré au titre de l’exercice clos en 2014, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
— la majoration pour manquement délibéré, appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n’est pas suffisamment motivée et n’est pas justifiée dès lors que son intention d’éluder l’impôt n’est pas démontrée.
Par une réclamation du 15 décembre 2020, soumise d’office au tribunal par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 10 mai 2021 dans la présente instance et valant mémoire complémentaire, la SAS Odessa présente les mêmes conclusions et moyens que ceux visés ci-dessus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2020, 9 février 2021, 10 mai 2021 et 7 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer s’agissant du rehaussement relatif au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2012, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a fait droit aux conclusions de la requête relatives au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2012 d’un montant de 133 041 euros, réintégré aux résultats de l’année 2014 en ramenant le déficit imputé au titre de cet exercice à 87 492 euros au lieu de 220 533 euros ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et 6 décembre 2022, sous le n° 2203668, la SAS Odessa, représentée par Me Arpaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de lui accorder la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de cette même période à hauteur d’une somme de 76 119 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant total de 593 568 euros sont infondés dès lors le service vérificateur n’a pas tenu compte des résultats du contrôle dont elle a fait l’objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2015, lesquels ont impacté les créances clients ; en ne procédant pas à cette correction sur les résultats de l’année 2016, le service a procédé à une double imposition ;
— à partir de sa comptabilité, elle a effectué un recoupement entre les comptes clients 411, 416 et 418 et les comptes TVA 4457 et 44587, qui permet de démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux créances clients a été déclarée en 2015 ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration fiscale quant à la composition du compte 4455 « TVA à décaisser » et aux rectifications qui en découlent, exprimée dans la proposition de rectification du 7 juillet 2017 relative aux rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2015 ; ainsi, l’administration fiscale ne peut pas revenir sur la composition du compte 4455 « TVA à décaisser » au 31 décembre 2016 pour valider sa position sur l’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période correspondant à l’année 2016 ; le service vérificateur n’établit donc pas la réalité de l’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2016 ;
— la démonstration du service vérificateur sur le montant de l’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée est erronée, l’analyse du compte 4455 « TVA à décaisser » démontrant qu’il n’existe pas d’insuffisance de déclaration mais un trop déclaré de 39 183 euros ; en outre, l’examen des comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée, recoupés avec les comptes clients permet également de démontrer qu’il n’y a pas eu d’insuffisance de déclaration à hauteur d’une somme de 593 568 euros mais au plus d’une somme de 84 812 euros qui ne correspond pas nécessairement à de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2016 ;
— alors qu’elle dispose de trois comptes bancaires, dont un seul était actif pendant l’année 2016, l’analyse de ses encaissements bancaires permet de démontrer qu’il n’y a pas eu d’insuffisance de déclaration au titre de la période en litige mais un trop déclaré d’un montant de 76 119 euros dont elle est fondée à demander la restitution ; ses crédits bancaires au titre de l’année 2016 se composent de son chiffre d’affaires mais aussi de flux financiers, à hauteur d’une somme de 3 436 700 euros, entre elle et les sociétés Prolease et MCA Bureautique, avec lesquelles elle a signé une convention de trésorerie, permettant des avances de trésorerie, qui, par nature, ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration fiscale, dont la méthode n’est ni rigoureuse ni précise, n’apporte pas la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 6 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1916043 et n° 2203668, présentées pour la SAS Odessa, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La SAS Odessa, qui exerce une activité de vente, location et réparation de photocopieurs, a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2016, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l’année 2013, assortis de pénalités. Par une deuxième proposition de rectification du 7 juillet 2017, le service lui a notifié, selon la même procédure, des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, une modification de son déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de l’année 2015, ainsi que diverses pénalités. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 février 2019 et la réclamation de la SAS Odessa a été rejetée par une décision du 28 octobre 2019. La SAS Odessa a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l’année 2016. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 février 2021 et la réclamation de la SAS Odessa a été rejetée par une décision du 7 janvier 2022. A l’appui des requêtes visées ci-dessus, la SAS Odessa demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge les 15 février 2019 et 15 février 2021 et, d’autre part, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de la période correspondant à l’année 2016, à hauteur d’une somme de 76 119 euros.
Sur le désistement de la SAS Odessa :
3. Dans son mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021 dans l’instance n° 1916043, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France indique qu’il a fait droit aux conclusions de la SAS Odessa, relatives au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2012 d’un montant de 133 041 euros, réintégré aux résultats de l’année 2014, en ramenant le déficit imputé au titre de cet exercice à 87 492 euros au lieu de 220 533 euros. La société requérante déclare se désister de ses conclusions relatives à cette rectification. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / () L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l’administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu’après que ce dernier a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l’engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
5. Par un avis du 9 novembre 2016, réceptionné le 16 novembre suivant, l’administration fiscale a informé la SAS Odessa de l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité de son activité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, de la date de la première intervention fixée au 25 novembre 2016 et de la faculté pour elle de se faire assister d’un conseil de son choix. La société requérante a ainsi été informée de l’engagement du contrôle six jours ouvrés avant la date prévue. Si, par courrier du 18 novembre 2016 reçu par le service vérificateur le 22 novembre 2016, la SAS Odessa a sollicité un report du début des opérations de contrôle de 10 à 12 jours en faisant valoir que le délai qui lui était imparti ne lui permettait pas de préparer les documents comptables demandés, l’administration n’était pas tenue d’accepter une telle demande de report pour ce motif qui ne constitue pas un cas de force majeure. Dans ces conditions, et alors même que le service vérificateur aurait signifié son refus de reporter la première intervention que la veille de cette intervention, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SAS Odessa n’est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 auraient été établies au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de l’année 2013 :
6. D’une part, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période correspondant à l’année 2013, le service vérificateur s’est fondé sur la comptabilité de la SAS Odessa et sur la circonstance que le compte 44550000 « TVA A DÉCAISSER » présentait une écriture intitulée « DECLARATION – TVA RECTIF » mentionnant une insuffisance de versement de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 587 765 euros au titre de l’année 2013. Au cours du débat oral et contradictoire, le représentant de la société requérante a déclaré que cette taxe, d’un montant de 587 765 euros, était issue d’opérations réalisées avec une de ses filiales, la société MCA Bureautique. Si la société requérante fait valoir que cette taxe n’a pas été reversée à l’État, qui n’a pas été lésé, car elle n’a pas été déduite par sa filiale, une telle circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui procèdent de ses propres écritures comptables. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, lors de la vérification de comptabilité de la SAS Odessa, le service vérificateur a procédé à une comparaison entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à partir de la comptabilité présentée, et celle qui a effectivement été déclarée au cours de la même période qui a fait ressortir une insuffisance de déclaration de 461 459 euros. La société requérante, en se bornant à faire valoir qu’elle ne conteste pas la méthode mise en œuvre par le vérificateur pour aboutir à cette insuffisance de déclaration et qu’elle ne comprend pas pour quelle raison l’administration n’a pas retenu ce montant pour les rappels en litige, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’administration fiscale aurait commis une erreur en fixant le montant des droits en litige à une somme de 587 765 euros, qui procèdent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du seul examen de ses écritures comptables. Par suite, le moyen invoqué par la SAS Odessa doit être écarté.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des années 2014 et 2015 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2014 et 2015, l’administration fiscale a réintégré aux résultats imposables de la SAS Odessa des frais de déplacement et d’hôtellerie, pour des sommes respectives de 12 989 euros et de 635 euros au motif que la société requérante n’avait apporté élément de nature à justifier de la déductibilité de ces frais. En se bornant à soutenir que ces frais représentent des montants dérisoires au regard de son chiffre d’affaires, la société requérante ne démontre pas le caractère déductible des frais en cause. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
9. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle conteste à titre conservatoire les rectifications relatives à la cession des titres de la société Numeric Partner et à la discordance de report de déficit, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les rectifications opérées par l’administration fiscale sur ces deux points. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2016 :
10. En vertu du I de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes du 1 de l’article 269 du même code : " Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / a bis) () pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / () ".
11. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période en litige, la SAS Odessa émettait des factures comprenant de la livraison de biens et des prestations de service sans faire de distinction entre les prestations de services et les ventes lors de la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, son système de facturation ne lui permettant pas de faire la distinction entre le chiffre d’affaires relatif aux ventes et celui portant sur les prestations de services. La société requérante ayant indiqué lors du contrôle qu’elle s’était placée, pour l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime des prestations de services pour l’intégralité de son chiffre d’affaires réalisé en 2016, le service vérificateur a estimé que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée reposait au titre de la période vérifiée sur les encaissements. Pour mettre à la charge de la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le service vérificateur, qui n’a pas remis en cause la comptabilité de la société dont il a admis, en dépit de quelques anomalies, le caractère régulier, sincère et probant, a reconstitué les sommes encaissées par la société à partir du chiffre d’affaires comptabilisé dans les comptes de produits, corrigé des variations constatées dans les comptes clients entre l’ouverture et la clôture de la période en cause, des factures à établir et des produits constatés d’avance. Il a ensuite comparé le montant ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajouté et calculé les rappels de taxe sur la différence entre ces deux montants.
12. Lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration. Une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le recours exclusif à une telle méthode aux résultats imprécis pour fonder les impositions supplémentaires ne peut qu’entraîner la décharge des rappels mis sur ce seul fondement à la charge du contribuable. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
13. La SAS Odessa soutient que ses encaissements bancaires sur l’ensemble de la période vérifiée, à partir de son seul compte bancaire actif, sont composés de son chiffre d’affaires et de flux financiers, à hauteur d’une somme de 3 436 700 euros, entre elle et les sociétés Prolease et MCA Bureautique, avec lesquelles elle a signé une convention de trésorerie, permettant des avances de trésorerie, qui, par nature, ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle fait valoir que l’analyse de ses encaissements bancaires permet de démontrer qu’il n’y a pas eu d’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période en litige et que la méthode retenue par l’administration fiscale ne permet pas d’apporter la preuve du bien-fondé des rappels contestés. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que le service vérificateur, sans remettre en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la SAS Odessa, n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble des encaissements effectifs au titre de la période en litige, alors que, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, la société requérante justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle ne disposait que d’un seul compte bancaire actif au titre de cette période. En outre, alors que la SAS Odessa produit une convention de trésorerie conclue avec les sociétés Prolease et MCA Bureautique, ainsi que les comptes courants d’associés faisant état de crédits émanant de ces sociétés pendant la période en litige, la circonstance que la société requérante ne justifierait pas des sommes qui relèveraient de la convention de trésorerie et qui devraient être exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée n’autorisait pas le service vérificateur à recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Enfin, si l’administration fiscale fait valoir qu’en faisant jouer les comptes clients inscrits en comptabilité, le service a été à même de retrouver les sommes encaissées par l’entreprise sur une période donnée, la méthode à laquelle il a eu recours, qui prend appui sur des données issues de la comptabilité de la société et peut révéler l’existence d’anomalies, conduit à des résultats nécessairement moins précis que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la contribuable et ne permet pas à elle-seule, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, de rapporter la preuve du caractère insuffisant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la méthode mise en œuvre par le service n’est pas suffisamment précise et rigoureuse pour fonder les rappels de taxe sur la valeur en litige. Par suite, elle est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités dont ces droits ont été assortis.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Aux termes de aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (). « Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / () « Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. "
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2013 :
15. D’une part, la proposition de rectification du 22 décembre 2016 vise les dispositions du code général des impôts qui fondent la pénalité de 40 % et mentionne notamment que la SAS Odessa avait déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée où figuraient des insuffisances significatives, le montant éludé étant de 587 765 euros, et qu’elle ne pouvait ignorer cette omission dans la mesure où cette somme était incluse dans le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan. Elle mentionne également que la société requérante avait déjà fait l’objet de trois précédents contrôles fiscaux pour les périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, au terme desquels elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant respectif de 19 288 euros, 265 723 euros et 784 042 euros, assortis de pénalités pour les deux derniers contrôles. La proposition de rectification relève également que la société requérante n’a tiré aucun enseignement des précédents contrôles lui rappelant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que le caractère de manquement délibéré est établi. Ainsi, l’administration a suffisamment motivé l’application à la SAS Odessa de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % au regard des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
16. D’autre part, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2013, l’administration s’est fondée sur l’ensemble des motifs rappelés au point précédent. En se bornant à faire valoir que le montant significatif des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le fait qu’elle a fait l’objet de rectifications antérieures ne suffit pas à démontrer son intention d’éluder l’impôt, la société requérante ne conteste pas sérieusement les constats de l’administration fiscale qui s’est fondée tant sur l’ampleur et le caractère répétitif des manquements constatés, que sur la circonstance que la SAS Odessa ne pouvait ignorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au titre de la période correspondant à l’année 2013, dans la mesure où cette somme était incluse dans le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de la SAS Odessa d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015 :
17. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SAS Odessa, l’administration fiscale a constaté que l’analyse du compte 44550000 « TVA A DÉCAISSER » permettait de démontrer qu’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l’année 2015 n’avait pas été déclarée à hauteur d’une somme de 819 620 euros. La société requérante ayant déposé le 22 novembre 2016 une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2015 pour un montant total de 845 332 euros, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 819 620 euros n’a pas été mis en recouvrement. En revanche, l’administration fiscale a assorti le montant éludé de 819 620 euros de la majoration pour manquement délibéré.
18. D’une part, la proposition de rectification du 7 juillet 2017 vise les dispositions du code général des impôts qui fondent la pénalité de 40 % et mentionne qu’en omettant de déclarer une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée réellement perçue, à hauteur d’une somme de 819 620 euros, la SAS Odessa a agi de manière intentionnelle pour éluder une parties des sommes collectées au profit de l’État et que le dépôt d’une déclaration rectificatives au titre du mois de décembre 2015 ne peut être regardé comme spontané dans la mesure où elle a été télédéclarée postérieurement à la réception de l’avis de vérification. Elle mentionne également que la société requérante avait déjà fait l’objet de trois précédents contrôles fiscaux pour les périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, au terme desquels elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que, par une proposition de rectification du 22 décembre 2016, elle s’était vu notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 587 765 euros au titre de l’année 2013, assorti d’une majoration pour manquement délibéré. Ainsi, l’administration a suffisamment motivé l’application à la SAS Odessa de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % au regard des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
19. D’autre part, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015, l’administration s’est fondée sur l’ensemble des motifs rappelés au point précédent. Si la SAS Odessa fait valoir qu’elle a été confrontée à des difficultés pour établir le bilan de l’exercice clos en 2015 avant le 30 juin 2016, qu’elle a remis au service vérificateur tous les documents, informations et fichiers requis pour mener à bien ses investigations et qu’elle a spontanément déclaré la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l’année 2015, elle ne conteste pas qu’elle a souscrit une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de décembre 2015, le 22 novembre 2016, soit postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité du service le 16 novembre 2016. En outre, la société requérante ne conteste pas que l’analyse de sa propre comptabilité, notamment le compte 44550000 « TVA A DÉCAISSER », permettait de démontrer qu’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l’année 2015 n’avait pas été déclarée à hauteur d’une somme de 819 620 euros. Elle ne conteste pas davantage que l’administration fiscale avait, lors de contrôles antérieurs, constaté des manquements similaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur et au caractère répétitif des manquements constatés et à la circonstance que la SAS Odessa ne pouvait ignorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au titre de la période correspondant à l’année 2015, l’administration doit être regardée comme établissant son intention délibérée d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.
Sur les conclusions à fin de restitution :
20. La SAS Odessa soutient que l’analyse de ses encaissements bancaires au titre de la période correspondant à l’année 2016 permet de démontrer qu’il n’y a pas eu d’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période mais un trop déclaré d’un montant de 76 119 euros dont elle est fondée à demander la restitution. Elle fait valoir que ses encaissements bancaires sur l’ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à partir de son seul compte bancaire actif, sont composés de son chiffre d’affaires et de flux financiers, à hauteur d’une somme de 3 436 700 euros, entre elle et les sociétés Prolease et MCA Bureautique, avec lesquelles elle a signé une convention de trésorerie, permettant des avances de trésorerie, qui par nature ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la convention de trésorerie conclue avec les sociétés Prolease et MCA Bureautique et les extraits de comptes courants d’associés faisant état de crédits émanant de ces sociétés pendant la période en litige, produits par la société requérante, ne suffisent pas à démontrer que les sommes qu’elle a identifiées à hauteur de 3 436 700 euros relèveraient de la convention de trésorerie produite et devraient être exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, alors qu’en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve lui incombe, la SAS Odessa ne démontre pas le caractère exagéré des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Odessa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l’État y soit condamné ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Odessa portant sur la rectification relative au passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 133 041 euros au titre de l’année 2014.
Article 2 : La SAS Odessa est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Odessa et l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. AmazouzLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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