Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2203016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. D… B…, M. C… A… et la société civile immobilière (SCI) Saint Barth, représentés par la SELARL Retex Avocats agissant par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a décidé d’ordonner l’interruption des travaux effectués sur les parcelles cadastrées section AT n°s 3, 4, 5, 144, 145, 146, 147 et 255, sises 3028 route de la Roquette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’a pas engagé de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué ayant été signé par le maire le même jour que le courrier invitant M. B… à présenter ses observations dans un délai de soixante douze heures ;
- il n’est pas justifié de la transmission sans délai au ministère public de l’arrêté portant interruption de travaux, en méconnaissance de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- la réalité des travaux n’est pas établie ;
- il n’est pas démontré que M. B… serait l’auteur ou le bénéficiaire des travaux litigieux ;
- l’interruption de travaux qui a été prononcée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué ne constitue qu’un projet qui n’est pas au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué n’est qu’un acte préparatoire qui ne peut faire grief et dont la signature par le maire constitue une erreur matérielle ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me David, substituant Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, domicilié 3025 route de la Roquette à Roquebrune-Sur-Argens, occupe une parcelle appartenant à la société civile immobilière (SCI) Barth dirigée par M. C… A…. Le 1er septembre 2022, M. B… a été informé par le maire de la commune Roquebrune-Sur-Argens de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux (AIT) réalisés sans autorisation d’urbanisme et de surcroît en zone rouge du plan de prévention des risques inondation et en zone agricole Ai du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait décidé, selon eux, d’ordonner l’interruption des travaux.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 1er septembre 2022, M. B… a été informé de l’intention du maire de prendre un arrêté interruptif de travaux (AIT) et qu’il disposait d’un délai de soixante douze heures pour présenter ses observations. Il a été précisé que le projet de cet arrêté était joint à ladite lettre. Si le projet d’AIT produit à l’instance comporte la signature du maire, M. B… ne pouvait se méprendre sur la portée de cet acte, eu égard aux termes de la lettre du 1er septembre 2022, accompagnant ledit arrêté. Par ailleurs, même s’il a été signé, l’entête de l’arrêté litigieux porte la mention « Projet » sans qu’aucun numéro n’ait été affecté à ce document. M. B… ne conteste pas, en outre, avoir reçu ultérieurement un arrêté interruptif de travaux portant le numéro 548/22 en date du 7 octobre 2022 contre lequel il n’a au demeurant pas formé de recours. Il suit de là que la décision attaquée produite à l’instance, constitue en réalité un acte préparatoire, dépourvu de caractère décisoire, et partant non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, le préfet du Var et la commune de Roquebrune-Sur-Argens, dont les fins de non-recevoir doivent être accueillies, sont fondés à soutenir que les conclusions à fin d’annulation des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Sur-Argens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, de M. A… et de la SCI Saint Barth la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, de M. A… et de la SCI Saint Barth est rejetée.
Article 2 : M. B…, M. A… et la SCI Saint Barth verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Roquebrune-Sur-Argens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à M. C… A…, à la société civile immobilière Saint Barth, au préfet du Var et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Natacha Soddu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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