Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision querellée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Zoleko Tsane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant philippin né le 12 novembre 1981, expose avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour, par une demande du 26 avril 2023, dont il a été accusé réception le 5 mai 2023. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 5 septembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. M. B soutient que, du fait de sa résidence en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes devait saisir pour avis la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’était envisagé à son égard un refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, M. B justifiait d’une présence continue depuis au moins le 17 juin 2011 sur le territoire français, au moyen de divers avis d’imposition, factures, attestations d’assurances et relevés de compte bancaire. Cette durée excédant celle de dix années mentionnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur la situation de M. B. Par suite, en ne consultant pas cette instance, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a été de nature à priver le requérant d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
6. Les motifs du présent impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour, et en le munissant dans cette attente du récépissé prévu par les dispositions précitées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. Par suite, son avocat, Me Zoleko Tsane, peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoleko Tsane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoleko Tsane de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé.
Article 3 : Sous réserve que Me Zoleko Tsane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Zoleko Tsane, avocat de
M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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