Annulation 3 juin 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2405870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui octroyer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’ensemble des décisions ont été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a commis une erreur de fait en estimant à tort qu’elle n’avait produit aucun document établissant son insertion durable sans la société française et en retenant qu’elle était démunie de ressources personnelles ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le préfet ayant méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée par Me Pornon-Weidknnet pour Mme B a été enregistrée le 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 5 juin 1995 à Tiflet (Maroc), est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2017 munie d’un visa de long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 17 septembre 2017. Elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel mention « saisonnier » valable du 6 novembre 2017 jusqu’au 5 novembre 2020. Le 19 octobre 2020, puis le 19 octobre 2021, elle a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2017 et y réside de manière continue depuis le 13 novembre 2019. Après avoir exercé divers emplois en qualité d’ouvrière viticole, agricole et d’employée de chambre, Mme B a été recrutée par contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’employée polyvalente au sein d’un restaurant Eat Salad à Libourne exploitée par la SARL Kergevell. L’attestation établie le 11 septembre 2024 par l’un des co-gérants de cette société souligne l’exemplarité de Mme B et précise que sa présence est aujourd’hui « indispensable » au fonctionnement du restaurant. L’employeur produit une seconde attestation par laquelle il indique avoir modifié le 1er novembre 2024 le contrat de travail de Mme B afin de la promouvoir aux fonctions de directrice du restaurant en vue de l’encadrement d’une équipe de 15 personnes. La requérante verse à l’instance l’avenant à son contrat de travail portant sa rémunération à 2 450 euros brut par mois. Elle produit également de très nombreuses attestations de ses collègues de travail qui soulignent unanimement ses qualités professionnelles et humaines. Enfin, Mme B produit des attestations de diverses formations suivies depuis 2017 afin notamment d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration et d’approfondir sa maitrise de la langue française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de Mme B en France et de sa parfaite insertion professionnelle complétée par une insertion sociale certaine ainsi qu’en témoignent les attestations produites, le préfet de la Gironde a, en estimant que l’intéressée ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « salarié ». Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pornon Weidknnet de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pornon Weidknnet une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Jehanne Pornon Weidknnet.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405870
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