Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, et régularisée le 26 novembre suivant, M. B… A…, représenté par Me El Aouadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence du signataire en l’absence de délégation de signature régulière et spéciale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas que le préfet a examiné s’il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse et qu’aucune procédure de divorce n’a été initiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France de manière régulière le 29 juin 2022, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 29 avril 2023 et qu’il justifie depuis lors d’une communauté de vie avec son épouse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la régularité de son entrée en France, de son maintien sur le territoire et de sa communauté de vie avec son épouse ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence du signataire en l’absence de délégation de signature régulière et spéciale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites sur la mesure d’éloignement ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 26 novembre 2024 et 28 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 mars 1991, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 29 juin 2022 muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » portant la mention « carte de séjour à solliciter ». Il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la validité de son visa et s’est marié, le 29 avril 2023 avec une ressortissante française. M. A… a sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi que les décisions d’éloignement et décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et alors qu’il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle, notamment son mariage avec une ressortissante française. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et contrairement à ce que soutient M. A…, que le préfet de Lot-de-Garonne a examiné si ce dernier pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
5. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’est pas en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire national avec son épouse.
6. En l’espèce, M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 29 avril 2023 et de leur communauté de vie. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse. Au contraire, il ressort des pièces produites par le préfet de Lot-et-Garonne, et notamment des mains-courantes des 16 et 19 avril 2024 déposées par M. A… et son épouse, que M. A… a quitté le domicile le 12 avril 2024 à la suite de leur séparation. Les diverses pièces produites révèlent un climat de violence réciproque entre les époux notamment au cours du mois d’avril 2024. En outre, il ressort du courrier d’un avocat du 23 avril 2024 que, contrairement à ce qu’indique M. A…, les époux ont engagé une procédure de divorce par consentement mutuel. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, notamment du courriel du 7 octobre 2024, que les forces de l’ordre sont intervenues au domicile de son épouse le 1er octobre 2024, à deux reprises, pour des faits de violence de la part du requérant, lesquels ont donné lieu au dépôt, par son épouse, d’une main-courante le 7 octobre suivant. Il ressort de cette main-courante, ainsi que de l’enquête administrative, que son épouse indique avoir été victime, à plusieurs reprises au cours de l’année 2024, de violences de la part de M. A…. Si ce dernier soutient également avoir été victime de violences conjugales, il ne l’établit pas par les pièces produites, alors qu’il est constant, comme énoncé précédemment, que les violences du début d’année 2024 étaient réciproques. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’établit pas la communauté de vie avec son épouse. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… n’est pas entachée d’illégalité de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ».
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, M. A… ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne, d’abord quand il a déposé sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, tout élément utile susceptible de venir au soutien de sa demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 17 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
LAHITTE C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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