Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 juin 2025 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Mortet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté DCL/88-2025-OQTF-25 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, avant-dire droit, de communiquer son dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’enjoindre à l’OFII de présenter des observations ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme et inexistant, dès lors qu’il ne comporte aucune date ;
- il est entaché du vice d’incompétence de sa signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tenant à l’absence de motivation de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à son incomplétude, ainsi qu’à son imprécision quant à la qualité de ses signataires, dès lors que les signatures y figurant sont illisibles ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il établit que son état de santé fait l’objet d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- en cas de retour en Angola, il n’aura pas accès au suivi médical que requiert son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute d’accès effectif à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Angola ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant angolais né le 10 décembre 1957, est entré irrégulièrement en France en novembre 2019, selon ses dires, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2021. Le 10 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète des Vosges, estimant que la demande de titre de l’intéressé devait être requalifiée en demande de protection contre l’éloignement, a refusé de la lui accorder, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, et a enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de M. B… dans un délai de deux mois. A la suite de l’avis émis le 20 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un arrêté notifié le 21 février 2025, la préfète des Vosges a refusé à M. B… de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas de date de sorte que la mesure prise à son encontre est inexistante, ou à tout le moins entachée de vice de forme. Toutefois, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de faire figurer une date sur une décision défavorable à caractère individuel, cette dernière étant opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle lui est notifiée. Dès lors, le moyen sera écarté.
En second lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, Mme A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles susvisés : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.».
D’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 de ce code, ni d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l’Office.
D’autre part, il ressort des mentions de l’avis rendu le 20 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qu’il comporte une mention lisible du nom des médecins l’ayant rendu, ainsi que leur signature. En outre, l’avis comporte les mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins ayant examiné le dossier de M. B… doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B… reproduit les termes de l’avis du collège de médecins rendu le 20 décembre 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le collège de médecins, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis. La circonstance que le requérant a accepté de lever le secret médical est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour. Ainsi, en se fondant sur cet avis, la décision de refus de séjour n’a pas été prise suivant une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir adressé à la préfète des Vosges, préalablement à l’arrêté litigieux, des documents lui permettant d’apprécier son état de santé ou la disponibilité des soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait que se fonder sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, la reprise des termes de l’avis dans l’arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d’établir que la préfète se serait estimée liée par celui-ci, et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de troubles psychotiques depuis 2022 ayant nécessité deux hospitalisations en urgence d’une durée d’un mois en octobre 2022, puis du 17 août au 15 septembre 2023, sous astreinte. Le collège de médecins de l’OFII, consulté par la préfète des Vosges sur la demande de titre de séjour de M. B…, a précisé, dans son avis du 20 décembre 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et au vu des éléments du dossier, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. B… soutient que le traitement nécessaire à son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine, et produit, à cet effet, un certificat médical du 16 août 2023 décrivant sa pathologie, attestant de son suivi médical ainsi que de la prescription de médicaments, qui précise toutefois que le patient refuse de prendre son traitement. Toutefois, ces certificats n’indiquent pas que M. B… ne pourrait pas recevoir les soins qui lui sont nécessaires en Angola. Si le rapport médical destiné au médecin instructeur de l’OFII, rédigé le 2 novembre 2024 par le Dr D…, médecin psychiatre au sein du centre médicopsychologique pour personnes âgées d’Epinal, indique que si la prise en charge de l’état de santé de M. B… a favorisé une certaine stabilisation de son état de santé, et qu’il existe un « risque de décompensation en cas de rupture thérapeutique », il ne se prononce toutefois pas sur la disponibilité des soins que requiert l’état de santé de M. B… en Angola. Enfin, si M. B… fait valoir que le médicament Rispéridone n’est pas disponible en Angola, cette affirmation, fondée sur un rapport ancien daté du 27 mars 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés concernant l’accès aux soins psychiatriques en Angola, ne saurait suffire, à elle seule, à infirmer l’avis du collège de médecins et à établir que l’intéressé ne pourrait poursuivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, sous sa forme actuelle ou sous une forme équivalente. Ainsi, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif que ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures avant-dire droit sollicitées par le requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour et n’est donc pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. B… soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’étant donc pas fondé à en demander l’annulation, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence de prise en charge de sa pathologie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de destination ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces décisions. Il n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé et à son absence de liens stables et intenses sur le territoire, que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mortet, et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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