Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2514695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a mis en demeure de rejoindre son poste de travail ;
d’enjoindre au directeur général des finances publiques de maintenir l’intégralité de sa rémunération, de ne pas engager de procédure disciplinaire ou de radiation des cadres, de reconnaitre la validité de ses arrêts de travail des 18 et 22 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, de faire procéder à un nouvel examen médical par un médecin agréé ou de saisir le conseil médical ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Vu :
- la requête n° 2514708 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 6 octobre 2025, le directeur général des finances publiques a mis en demeure M. A… de rejoindre son poste à « l’ESI » de Nemours dans les meilleurs délais et au plus tard le jeudi 16 octobre 2025. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte du courrier du 6 octobre 2025 émanant du directeur général des finances publiques, contesté par le requérant, que celui-ci constitue une mise en demeure de rejoindre son poste d’affectation à « l’ESI » de Nemours dans un délai déterminé, sous peine de radiation des cadres. Cette mise en demeure constitue une mesure préparatoire à une éventuelle décision de radiation des cadres, qui ne modifie pas la situation juridique de l’agent et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette mise en demeure sont irrecevables. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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