Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2534863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1978, a présenté une demande d’asile le 21 novembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris. Par une décision du 25 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 10 septembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que M. D… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Si M. D… soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré par l’OFII qu’il n’aurait pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France, il ne précise aucunement la date à laquelle il serait entré en France et ne verse aucune pièce permettant en tout état de cause d’en attester. En outre, si le requérant invoque une situation de vulnérabilité à l’appui de son moyen tré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
K. de SCHOTTENLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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