Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 avr. 2025, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400103 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2024, le 26 août 2024, le 5 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le 20 septembre 2024, et le 16 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte et la SCI ACABA, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Chartrons Concorde le transfert du permis du 13 août 2021 délivré à la SAS Fradin pour la construction de deux résidences étudiantes, 22 logements et des bureaux sur un terrain situé quai Bacalan – rue Emile Peynaud, ensemble le rejet du 9 octobre 2023 de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 19 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Chartrons Concorde, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024, le 23 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, et le 3 décembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 janvier 2025, la SCI ACABA déclare se désister de l’instance.
Par un acte, enregistré le 9 avril 2025, l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société Chartrons Concorde demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérantes et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoires du 4 janvier et 9 avril 2025, la SCI ACABA et l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte ont déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Chartrons Concorde et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte et de la SCI ACABA.
Article 2 : Les conclusions de la société Chartrons Concorde et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte, à la SCI ACABA, à la commune de Bordeaux, à la société Chartrons Concorde et à la SAS Fradin.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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