Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2220250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2024, 28 juillet 2025, 12 novembre 2025, 26 février 2026 et 3 mars 2026, Mme D… B… épouse A… E…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 1 819 043,50 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 1 819 043,50 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la pneumologue de l’hôpital Bichat qui lui a prescrit l’Ethambutol a manqué à son obligation d’information en ne l’avertissant pas des complications oculaires pouvant être provoquées par ce médicament ;
elle n’a pas pu donner son consentement éclairé à la prise de ce médicament ;
elle aurait refusé la prise de ce traitement si elle avait eu connaissance de ses effets secondaires ;
la poursuite du traitement pendant treize jours du fait de l’absence d’information est à l’origine d’une aggravation de ses troubles oculaires car l’arrêt immédiat aurait limité les conséquences sur sa vision ;
ce manquement à l’obligation d’information est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le préjudice subi ;
la pneumologue ne lui a pas prescrit de bilan ophtalmologique avant la prescription de l’Ethambutol, ni à six mois du début du traitement, alors que les dangers éventuels de ce médicament étaient connus ;
dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’accident médical fautif, il reviendra à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices, dès lors que les conditions de gravité et d’anormalité posées par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;
ses préjudices temporaires sont constitués :
de l’assistance par une tierce personne, évaluée à la somme de 59 400 euros ;
de la perte de gains professionnels, évaluée à la somme de 3 000 euros ;
du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 9 801 euros ;
des souffrances endurées, évaluées à la somme de 6 000 euros ;
ses préjudices permanents sont constitués :
du préjudice professionnel, évalué à la somme de 20 000 euros ;
de l’assistance par une tierce personne, évalué à la somme de 1 490 842,50 euros ;
du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 180 000 euros ;
du préjudice d’agrément, évalué à la somme de 50 000 euros.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 26 octobre 2023 et 4 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 45 677,52 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande au titre des prestations versées en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 4 février 2026, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de fixer le montant de l’indemnisation de Mme B… à la somme globale de 41 100 euros et de rejeter ses demandes formulées au titre des préjudices d’assistance par tierce personne temporaire et permanente et de la perte de gains professionnels actuels ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnisation de Mme B… à la somme globale de 151 301,84 euros, outre une rente annuelle de 13 184 euros et de rejeter sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
3°) en tout état de cause, de rejeter la demande présentée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la partie perdante aux entiers dépens.
L’ONIAM soutient que :
il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices de Mme B… au titre de la solidarité nationale dès lors qu’ils résultent d’une affection iatrogène, mais il y a lieu de retenir une perte de chance de 50% de limiter l’évolution défavorable de l’état de santé de Mme B… imputable à l’AP-HP résultant de l’arrêt tardif de l’Ethambutol ;
il ne doit verser d’indemnité, au titre de la solidarité nationale, que déduction faite des indemnités de toute nature versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;
le préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire doit être rejeté, en l’absence de justificatifs des aides perçues au titre de ce poste de préjudice, ou subsidiairement indemnisé à hauteur de la somme de 19 008 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
la perte de gains professionnels n’est pas établie ;
le préjudice d’incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
le préjudice d’assistance par une tierce personne permanente doit être rejeté, en l’absence de justificatifs des aides perçues au titre de ce poste de préjudice, ou subsidiairement indemnisé à hauteur de la somme de 91 193,84 euros, outre une rente annuelle de 13 184 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 376 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 22 724 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B… ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à une perte de chance de 25% et d’appliquer ce taux aux demandes indemnitaires de la requérante et à la créance de la CPAM de Paris ;
3°) de rejeter la demande de remboursement des frais médicaux sollicités par la CPAM de Paris.
L’AP-HP soutient que :
la prise en charge de Mme B… a été exempte de faute ;
les experts n’ont pas retenu de défaut d’information ;
à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée au titre d’un défaut d’information, il y aurait lieu de retenir un taux de perte de chance de 25% ;
les demandes indemnitaires de Mme B… seront ramenées, après application de taux de perte de chance de 25%, à la somme de 4 455 euros s’agissant des frais d’assistance par tierce personne temporaire, à la somme de 1 485 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 500 euros s’agissant des souffrances endurées, à la somme de 5 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle, à la somme de 87 104,51 euros, s’agissant des frais d’assistance par tierce personne définitive, à la somme de 31 250 euros, s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
la perte de gains professionnels et le préjudice d’agrément ne sont pas établis ;
la CPAM de Paris n’établit pas l’imputabilité des frais médicaux dont elle demande le remboursement au manquement qui lui est reproché.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu le rapport d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Mme C… pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… E… (Mme B…), alors âgée de quarante-trois ans, s’est vu prescrire le 6 janvier 2017, par une pneumologue du service de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), une thérapie médicamenteuse composée de trois antibiotiques, dont l’Ethambutol, pour lutter contre une mycobactérie atypique, contractée dans un contexte de dilatation des bronches. Le 1er août 2017, Mme B… a constaté une baisse de son acuité visuelle et une dyschromatopsie. Sur injonction de la pneumologue, elle a stoppé la prise de l’Ethambutol le 13 août 2017. Malgré l’arrêt du traitement, son acuité visuelle a continué de diminuer. En avril 2018, le diagnostic a été posé d’une neuropathie optique bilatérale d’origine possiblement toxique.
Mme B… a saisi le 29 septembre 2022 le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise médicale. Le collège d’experts désigné, composé d’un pneumologue et d’un ophtalmologue, a déposé son rapport le 2 avril 2025. Sur la base du rapport d’expertise, Mme B…, dont l’acuité visuelle est définitivement limitée à 2/10ème environ à chaque œil avec correction, demande au tribunal la réparation de ses préjudices, à titre principal par l’AP-HP au titre du manquement à son devoir d’information lors de sa prise en charge dans le service de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, à titre subsidiaire par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre d’un accident médical non fautif.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le dommage :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, et n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs, que la névrite optique dont Mme B… est atteinte, responsable d’une baisse sévère de son acuité visuelle, a été induite par l’Ethambutol, médicament antibiotique agissant notamment sur les mycobactéries atypiques à visée anti-tuberculose, dans le cadre d’une trithérapie mise en place début janvier 2017 pour traiter une mycobactériose.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il résulte du rapport d’expertise que « la prise en charge de l’intéressée, à savoir les investigations, le traitement, les soins, la surveillance et l’organisation du service est conforme aux données de la science, aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ». Si Mme B… mettait en cause, aux termes de sa requête, la responsabilité de l’AP-HP au titre d’une faute médicale consistant à ne pas lui avoir prescrit de bilan ophtalmologique avant la prescription de l’Ethambutol et à six mois du début du traitement, dans le dernier état de ses écritures, elle met en cause la responsabilité de l’AP-HP au titre du seul défaut d’information.
Mme B… soutient que si elle avait été informée des risques d’effets secondaires de l’Ethambutol sur la vision, elle aurait, d’une part, refusé le traitement, et, d’autre part, cessé immédiatement de le prendre dès l’apparition des premiers troubles visuels, le 1er août 2017.
En premier lieu, il est constant que le 6 janvier 2017, Mme B… s’est vu prescrire, par la pneumologue du service de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, une trithérapie à base de Rifamycine (Rifadine), Ethambutol (Myambutol) et Clarithromycine (Zeclar) pour lutter contre une mycobactérie atypique. Par ailleurs, il n’est pas discuté que les effets secondaires de l’Ethambutol sont au nombre des risques sur lesquels pèse l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Il ressort du compte rendu de la consultation du 6 janvier 2017 que la pneumologue prescriptrice a prévu, lors de la mise en place de la trithérapie, en plus d’une surveillance biologique et d’un scanner thoracique, une surveillance ophtalmologique. Si Mme B… conteste fermement avoir reçu une information sur les risques de l’Ethambutol sur la vision lors de la mise en place de la trithérapie, elle ne pouvait cependant pas méconnaitre l’existence de tels risques dès lors qu’une surveillance ophtalmologique a été programmée. D’ailleurs, selon les experts, « il est difficile d’affirmer l’existence d’un défaut d’information » dès lors que « l’information sur la nécessité de faire un examen ophtalmologique a bien été notée dans le dossier », de sorte qu’il est « étonnant qu’une relation entre la prise d’Ethambutol et le risque de symptômes oculaires n’ait pas été intégrée par Mme B… ». De plus, il résulte de l’instruction que Mme B… a consulté un ophtalmologiste le 6 juin 2017, lequel a conclu à l’absence de contre-indication à la poursuite du traitement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP a manqué à son obligation d’information lors de la mise en place de la trithérapie, le 6 janvier 2017.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a constaté une baisse de son acuité visuelle ainsi qu’une dyschromatopsie le 1er août 2017 et qu’elle en a référé à la pneumologue le 12 août 2017, laquelle lui a enjoint d’arrêter immédiatement la prise de l’Ethambutol et de consulter un ophtalmologiste. Si Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été informée qu’elle devait stopper immédiatement la prise de l’Ethambutol dès l’apparition d’effets négatifs sur la vision, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne pouvait méconnaitre les effets secondaires de ce médicament sur la vision, preuve en est, d’ailleurs, que c’est à la pneumologue prescriptrice qu’elle s’est adressée le 12 août 2017 et non à un ophtalmologiste.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’AP-HP au titre du manquement à son obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II.- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret. Ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, d’une part, le critère de gravité est rempli, dès lors que le déficit permanent de Mme B…, séquellaire de la névrite optique, a été évalué par les experts à 40%. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que l’incidence des neuropathies optiques évaluée dans un groupe de 117 000 patients environ, sans troubles visuels, débutant un traitement par l’Ethambutol, est de l’ordre de 2,8%. Ce taux représente une probabilité faible. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à demander la réparation de son entier préjudice à l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme B… a nécessité une assistance non médicale par une tierce personne à hauteur de quatre heures par jour à compter du 13 août 2017 jusqu’à la date de consolidation, fixée au 30 avril 2019, soit durant 625 jours. Il y lieu de retenir, pour évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur la période en cause, comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Ainsi, le chef de préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation doit être fixé à une somme de 50 000 euros.
En second lieu, M. B…, qui a été placée en arrêt de travail du 5 septembre 2017 au 3 mars 2019, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, soutient qu’elle n’a pas perçu ses primes annuelles, d’un montant de 1 500 euros, en 2018 et en 2019. Au soutien de cette demande indemnitaire, elle produit son bulletin de salaire du mois de mars 2017, sur lequel figure une « prime exceptionnelle » de 1 500 euros, tandis que cette prime n’apparait pas sur les autres bulletins de salaire qu’elle produit, à savoir ceux des mois de mars 2018, mars 2019, décembre 2019 et décembre 2024. Ce faisant, Mme B… n’établit pas que cette prime présentait un caractère annuel ni qu’elle était liée au présentéisme dans l’entreprise. Par suite, à défaut d’être établi, ce poste de préjudice doit être rejeté.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, après consolidation, fixée au 30 avril 2019, Mme B… nécessite toujours une assistance non médicale par une tierce personne de quatre heures par jour. Cependant ce quantum est remis en cause par les propres conclusions des experts, selon lesquelles « le handicap visuel de Madame B… a justifié une assistance initialement constante à partir du 13/08/2017, maintenant plus occasionnelle mais fréquente dans les activités quotidiennes ». Par ailleurs, si les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme B… à 50%, ils ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 40%, ce qui est, d’ailleurs, corroboré par la circonstance que Mme B… a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps dès le mois de mars 2019 et à temps plein à partir du mois de janvier 2020. Dans ces conditions, le besoin d’assistance par tierce personne, après consolidation, doit être évalué à deux heures par jour.
S’agissant de la période courant de la date de consolidation jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit environ sept années, sur la base d’un taux horaire de 20 euros jusqu’en 2023 et de 23 euros ensuite, correspondant au SMIC sur la période en cause, incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés, il y a lieu de retenir une somme de 109 018 euros. S’agissant de la période postérieure au présent jugement, sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit une base de dépense annuelle de 16 790 euros, et d’un taux de l’euro de rente viagère fixé à 34.129 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de 0,50 correspondant à une femme de 51 ans à la date du présent jugement, il y a lieu de retenir une somme de 573 026 euros. Mme B…, qui s’est vu reconnaitre par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2024, établit dans l’instance que cette qualité ne lui donne droit à aucune allocation compensatrice de son handicap. Par suite, le préjudice de Mme B… résultant du coût de l’assistance par une tierce personne à titre permanent doit être fixé à une somme globale de 682 044 euros.
En second lieu, Mme B…, qui exerce la profession de technicienne spécialisée en prestation santé, explique que sa faible acuité visuelle, qui nécessite dorénavant un poste de travail adapté, rend ses taches plus pénibles et qu’elle n’a désormais plus de contact avec la clientèle, de sorte que son travail est désormais moins intéressant. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui tient compte de la dévalorisation sur le marché du travail, en le fixant à une somme de 20 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que Mme B… a subi un déficit fonctionnel (DFT) de 50 % du 13 août 2017 jusqu’à la date de sa consolidation, soit durant 625 jours. Sur la base d’un cout de 20 euros par jour pour un DFT total, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 6 250 euros.
En second lieu, les experts ont évalué les souffrances endurées par Mme B… à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 2 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme B…, évalué à 40% par les experts, en le fixant à une somme de 90 000 euros.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme B…, laquelle subit sans conteste une altération de sa qualité de vie, dès lors que les loisirs, tels que les sorties au cinéma, au théâtre, la lecture, le sport, la conduite, les voyages sont rendus plus difficiles, voire impossibles. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 2 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices de Mme B… doivent être fixés à une somme globale de 852 294 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’ONIAM.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident. Si, en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique l’ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des accidents médicaux les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces accidents occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d’un tel accident ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’ONIAM.
Par suite, les demandes de la CPAM de Paris, lesquelles, au demeurant, ne sont dirigées que contre l’AP-HP, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 4 000 euros, par ordonnance du 27 mai 2025 de la vice-présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… épouse A… E… une somme de 852 294 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme globale de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B… épouse A… E… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A… E…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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