Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Aubin de la Sauvagère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Aubin de la Sauvagère demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre des années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () »
2. En vertu de l’article 357 bis du code des douanes, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
3. Les articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, en vigueur au titre des années en litige, disposaient que la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, anciennement dénommée taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel relèvent des taxes intérieures perçues par l’administration des douanes.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre des années 2020 et 2021 présentée par la SCEA Aubin de la Sauvagère constitue un litige porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Aubin de la Sauvagère est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Aubin de la Sauvagère.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional des douanes – Normandie.
Fait à Rouen le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2502403
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