Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération n° 2024/NOV/124 du 28 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ramonville-Saint-Agne en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson ainsi que la décision révélée du même jour de déployer une banderole en soutien à l’intéressé sur le fronton de la mairie de cette commune.
Il soutient que :
— la délibération attaquée en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson ne présente pas un intérêt local et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision révélée de déployer sur le fronton de la mairie une banderole en soutien à Paul Watson est contraire au principe de neutralité des services publics et est dépourvue d’intérêt local au sens des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Ramonville-Saint-Agne, représentée par la SELARL Lèguevaques Avocat, conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête. Elle sollicite en outre que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision révélée de déployer sur le fronton de la mairie une banderole pour afficher son soutien à Paul Watson est devenue sans objet, dès lors que la banderole a été retirée dès le 18 décembre 2024, lendemain du jour de la libération de Paul Watson ;
— la demande de libération de Paul Watson est devenue sans objet, dès lors que ce dernier a été libéré le 17 décembre 2024 et qu’Interpol a suspendu la demande d’arrestation initiée par le Japon ;
— les autres moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne,
— et les observations de Me Délivret, substituant la SELARL Lèguevaques Avocat, représentant la commune de Ramonville-Saint-Agne.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 décembre 2024, réceptionné le 16 décembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à la commune de Ramonville-Saint-Agne, d’une part, de procéder au retrait de sa délibération du 28 novembre 2024 demandant la libération de Paul Watson et déclarant son soutien à l’intéressé dans toutes ses demandes adressées au Président de la République française et, d’autre part, d’ôter la banderole de soutien à Paul Watson déployée sur le fronton de la mairie. Le silence gardé par le maire pendant deux mois à la suite du recours gracieux préfectoral a fait naître une décision implicite de rejet. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024/NOV/124 en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson ainsi que la décision révélée de déployer une banderole en soutien à l’intéressé sur le fronton de la mairie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si, avant même que le juge n’ait statué, un acte administratif attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu un début d’exécution.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, dans ses dispositions contestées par le préfet de la Haute-Garonne, n’a pas été retirée ni même abrogée. Dans ces conditions, même si le vœu de la commune tendant à la libération du militant écologiste s’est réalisé depuis l’adoption de sa délibération et que ce dernier a pu regagner la France, la délibération contestée n’a pas été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer s’agissant de la délibération du 28 novembre 2024 en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson opposée en défense doit être écartée.
4. En second lieu, s’il ressort d’une attestation du 14 avril 2025 établie par le maire de la commune de Ramonville-Saint-Agne que la banderole de soutien de Paul Watson qui était installée sur le bâtiment de la mairie a été retirée dès le 18 décembre 2024, lendemain de la libération de l’intéressé, cette circonstance ne peut être analysée en un retrait de la décision révélée de déployer une banderole en soutien à l’intéressé sur le fronton de la mairie, laquelle a reçu exécution. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer s’agissant de la décision révélée de déployer sur le fronton de la mairie une banderole en soutien à Paul Watson opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local ou communal.
En ce qui concerne la délibération du 28 novembre 2024 en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson :
6. Il ressort des termes de la délibération en litige que la commune de Ramonville-Saint-Agne, notamment en appelant à la libération du militant écologiste Paul Watson alors détenu au Danemark, s’est emparée d’un sujet judiciaire et politique, intéressant directement le domaine de la diplomatie et de la politique étrangère de la France ainsi que la politique de l’Etat en matière d’asile. Quand bien même la protection de l’environnement et la protection de la santé sont des objectifs à valeur constitutionnelle, la commune de Ramonville-Saint-Agne, qui admet elle-même que l’objet de cette délibération, en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson, présente le caractère d’un débat international, ne démontre pas que cet objet présenterait un intérêt local ou communal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, quels qu’aient pu être les motifs, humanitaires ou écologistes, et pacifiques, qui ont inspiré cette délibération, celle-ci n’en traduit pas moins l’expression directe d’une prise de position sur un sujet qui relève de la compétence exclusive de l’Etat. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 2024/NOV/124 du 28 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ramonville-Saint-Agne doit être annulée en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson.
En ce qui concerne la décision révélée du 28 novembre 2024 de déployer sur le fronton de la mairie une banderole en soutien à Paul Watson :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision révélée du 28 novembre 2024 d’apposer une banderole en soutien à Paul Watson sur la façade de l’hôtel de ville ne saurait être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle ne répond à aucun intérêt public local. En outre, elle constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France dont la compétence appartient exclusivement à l’Etat. Par suite, la décision révélée de déployer sur le fronton de la mairie une banderole en soutien à Paul Watson méconnaît les dispositions précitées doit être annulée.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Ramonville-Saint-Agne sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2024/NOV/124 du 28 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ramonville-Saint-Agne est annulée en tant qu’elle demande la libération immédiate de Paul Watson.
Article 2 : La décision révélée du 28 novembre 2024 du maire de la commune de Ramonville-Saint-Agne de déployer sur le fronton de la mairie une banderole en soutien à Paul Watson est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ramonville-Saint-Agne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Ramonville-Saint-Agne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Alsace ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Travaux publics ·
- Commande publique ·
- Secret des affaires
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Égypte ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Diplomatie ·
- Consul ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Île-de-france ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- École
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Olt ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt ·
- Propriété
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement-foyer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Visa ·
- Recours ·
- Pacte ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Solidarité ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.