Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2207775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril 2022, 19 octobre 2022, 20 février 2023, 17 mars 2023, 29 juin 2023, 13 septembre 2023, 6 décembre 2023, 23 avril 2024 et 15 juillet 2024 sous le n° 2205390, M. A B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 2 novembre 2021 du préfet du Nord ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation°;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juin 2022, 29 juin 2023, 13 septembre 2023, 6 décembre 2023, 23 avril 2024 et 15 juillet 2024 sous le n° 2207775, M. A B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le dossier n°2207775 par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2205390 de M. A B est dirigée contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision préfectorale. La requête enregistrée sous le n° 2207775 est dirigée contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B et contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué expressément sur le recours formé contre la décision préfectorale du 2 novembre 2021 et a maintenu à quatre ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205390 et 2207775 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 26 avril 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 26 avril 2022.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
7. Pour ajourner à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 9 février 2016, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 200 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois par le tribunal correctionnel de Vannes le 29 avril 2016, d’autre part, de ce que l’intéressé a été l’auteur d’aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 25 novembre 2020, faits pour lesquels il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 13 décembre 2021, ensuite, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique le 23 mars 2020, ayant donné lieu à une composition pénale, et enfin, de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
8. D’une part, M. B fait valoir que les faits reprochés, rappelés au point précédent, ont fait l’objet de « procédures pénales clémentes ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée et est établie par les pièces versées au dossier, n’étaient pas anciens à la date de la décision contestée ni dénués de gravité. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en ajournant à quatre ans la demande de naturalisation de l’intéressé en raison des renseignements défavorables recueillis sur son comportement. A cet égard, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 26 avril 2022, de l’exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de sa condamnation pénale du 13 décembre 2021 pour aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger depuis un jugement du 28 novembre 2023 et de ce qu’il a obtenu par décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Dunkerque le 6 juin 2024 l’effacement partiel de la mention relative à cette condamnation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
9. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée du 26 avril 2022, M. B n’exerçait pas d’activité professionnelle, les emplois dont il se prévaut remontant, au plus tard, au mois de décembre 2009. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part importante des ressources du requérant était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a participé à des formations en 2010 et 2011 puis en 2019 et 2020, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit en ajournant à quatre ans la demande de naturalisation de M. B au motif que l’examen de l’ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion professionnelle suffisante. A cet égard, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 26 avril 2022, de la circonstance qu’il travaille depuis le 15 octobre 2022 sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion et depuis le 30 janvier 2023 sous couvert de contrats de travail à durée déterminée établis pour accroissement temporaire d’activité.
10. Les circonstances selon lesquelles M. B réside en France depuis 2003 et est intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
12. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement expirant le 2 novembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elmokretar et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N os 2205390 et 2207775
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