Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 avr. 2026, n° 2601691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… représentée par la Selarl ITEM Avocats, agissant par Me Marchesini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le Président du CCAS de Saint Maximin La Sainte Baume, a notifié la résiliation de son contrat de séjour et sollicitant la libération du logement dans un délai de 30 jours, soit le 12 avril 2026 au plus tard ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint Maximin La Sainte Baume la somme de 2 000 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser l’urgence ; la décision de résiliation du contrat de séjour aura pour effet de la rendre occupante sans droit ni titre de son studio au sein de la résidence L’Espérière. La décision contestée la place ainsi dans une situation de précarité matérielle extrême, dès lors qu’aucune solution de relogement adaptée et disponible à court terme n’est identifiée ;
- aucune mesure de résiliation n’a été mentionnée lors de l’entretien qui s’est tenu le 19 février 2025. Cet entretien n’a donc pas été effectué de manière régulière. Il ne lui a pas permis de prendre la mesure des faits qui lui étaient reprochés, et encore moins d’y répondre utilement. D’autre part, elle n’avait pas été informée de la possibilité de se faire accompagner à cet entretien ; aucune information sur ses droits fondamentaux, sur les voies de recours, ou encore, sur la possibilité de faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits, n’a été notifiée ;
- Les motifs invoqués pour fonder la décision ne font pas état de faits sérieux et préjudiciables ;
- les motifs invoqués ne font pas état de faits sérieux et préjudiciables. S’ils sont avérés, ce qui n’est pas le cas en l’absence de tout justificatif fourni par le CCAS, ils font tout au mieux état d’une dégradation de son état de santé. Il en découle que la résiliation du contrat se fonde sur une inadaptation potentielle des moyens de l’établissement, et non sur une incompatibilité avec la vie collective. Etant rappelé que la résiliation pour inadaptation de l’établissement est plus protectrice de la personne vulnérable, en permettant une continuité dans l’hébergement et une réorientation vers une structure adaptée ;
- Partant, le CCAS a commis une erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le CCAS de Saint Maximin La Sainte Baume représenté par Me Besson, conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601342 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Dumont pour Mme A… ;
- Les observations de Me Besson pour le CCAS de Saint Maximin la Sainte Baume.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le CCAS de Saint Maximin la Sainte Baume, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CCAS de Saint Maximin La Sainte Baume, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au CCAS de Saint Maximin La Sainte Baume.
Fait à Toulon, le 13 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Titre ·
- Scolarité ·
- Délivrance
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Demande ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Visa ·
- Recours ·
- Pacte ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Solidarité ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Durée ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Jour férié ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Lot ·
- Offre ·
- Marches ·
- Marin ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Sac
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Infraction ·
- Or ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Public ·
- Examen ·
- Suspension
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Montant ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Affection ·
- Information
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignant ·
- École ·
- Élève ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Suppression
- Interruption du service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Commune ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.