Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le degré de gravité de l’infraction reprochée ne crée pas, par lui-même, une situation d’urgence justifiant de s’affranchir de la procédure contradictoire imposée par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet, en prononçant une suspension de son permis de conduire d’une durée de six mois, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et commis une erreur d’appréciation, eu égard notamment à la faible gravité de l’infraction reprochée, à son comportement routier antérieur et aux conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à contre-expertise, lequel est prévu par l’article R. 3354-14 du code de la santé publique ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L.235-2 du code de la route ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale devra être effectuée et la nature des examens auxquels il sera tenu de se soumettre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction commise le 26 octobre 2025, sur le fondement du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. D… B…, chef du bureau de la défense et sécurité, pour signer la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 28 octobre 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé le
26 octobre 2025 à 11h20 sur le territoire de la commune de Dijon. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur, qui ne saurait se prévaloir de l’exemplarité de ses comportements routiers antérieurs, comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 3354-14 du code de la santé publique : « Le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l’intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l’une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle. (…) ».
9. M. C… soutient que le préfet ne pouvait prendre la décision contestée avant qu’il ait exercé son droit à contre-expertise garanti par les dispositions de l’article R. 3354-14 du code de la santé publique. Toutefois il ressort de ces dernières dispositions qu’elles ne concernent que les résultats de la recherche d’alcoolémie et non celles de la recherche de produits stupéfiants. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
10. En cinquième lieu, M. C… soutient qu’il n’est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu des analyses ou examens attestant qu’il avait fait usage de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l’intéressé a fait l’objet le
26 octobre 2025 à 11h20 d’une rétention de son permis de conduire à la suite d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à un produit stupéfiant. Le préfet produit également le rapport d’expertise toxicologique selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives au THC (principe actif du cannabis). Ce rapport a été transmis aux services de la préfecture le 27 octobre 2025. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or, en prenant la décision attaquée le 28 octobre 2025 après avoir pris connaissance des résultats de l’analyse biologique du requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles
L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ». Contrairement à ce que soutient M. C…, l’article R. 221-13 du code de la route n’impose nullement au préfet de préciser dans l’arrêté suspendant le permis de conduire ni la nature de l’examen médical auquel le conducteur sera tenu de se soumettre pour obtenir la restitution du dit permis, ni le délai dans lequel cet examen devra être réalisé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes du I de l’article L. 224-2 du code de la route : « A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à
L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ; de plus, aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ».
13. Eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi, dans les circonstances de l’espèce, se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle et personnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet de la Côte-d’Or de suspendre le permis de conduire de M. C… pour une durée de six mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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