Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 1er avril 2025, n° 2301615
TA Paris
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des dividendes dans le calcul des revenus professionnels

    La cour a estimé que seuls les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts sont pris en compte, excluant ainsi les dividendes.

  • Rejeté
    Surcroît d'activité ouvrant droit à un CIMR complémentaire

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas justifié la baisse de leurs revenus en 2019, ce qui est nécessaire pour bénéficier d'un CIMR complémentaire.

  • Rejeté
    Application de la doctrine administrative

    La cour a considéré que la situation des requérants n'était pas comparable à celle évoquée dans la doctrine, et que celle-ci ne permettait pas de globaliser les revenus pour le calcul du CIMR.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B demandent la restitution d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) complémentaire de 37 661 euros pour l'impôt sur le revenu de 2018, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques portent sur la prise en compte des différents types de revenus pour le calcul du CIMR et la légitimité de l'exclusion des dividendes. La juridiction conclut que les requérants ne peuvent pas cumuler les bénéfices non commerciaux, salaires et dividendes pour le calcul du CIMR, et que l'administration a correctement exclu les dividendes du calcul. Par conséquent, la requête est rejetée, et l'État n'est pas condamné à verser l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301615
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2301615
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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