Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2025, la commune de Laroque-d’Olmes, représentée par Me Sérée de Roch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège en tant qu’il a supprimé un emploi d’enseignant à l’école primaire de cette commune, ensemble la décision du 3 mars 2025 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable dès lors que le maire justifie d’une habilitation du conseil municipal à agir en justice au nom de la commune ;
en ce qui concerne l’urgence :
— elle résulte de ce que la décision attaquée, qui a pour effet d’induire la suppression d’une classe au sein de l’école primaire de la commune, va ainsi produire des effets imminents nuisant gravement aux intérêts des personnels et des élèves scolarisés et auxquels le jugement au fond ne pourra faire obstacle compte tenu des délais de jugement ;
— les prévisions du nombre d’élèves à la rentrée 2025 sur lesquelles le rectorat s’est fondé, à savoir 86 élèves, sont inexactes, ce nombre devant être évalué à 98 ; ainsi le taux d’encadrement ne sera pas, comme l’a retenu le rectorat, de 21,5 mais de 24,7 en méconnaissance de l’article L. 133-1-1 du code de l’éducation qui plafonne le nombre d’élèves par classe à 24 ; ce taux est d’autant plus inacceptable que la commune requérante se situe en zone défavorisée de montagne et que 20 % de sa population vit en-dessous du seuil de pauvreté ; malgré cette situation alarmante, la commune n’est, en méconnaissance du principe d’égalité des chances tel que garanti, notamment, par l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pas classée au sein du réseau d’éducation prioritaire ; il s’en infère une erreur de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le nombre d’élèves au sein de l’école de la commune devrait être amené à évoluer rapidement à la hausse eu égard aux inscriptions supplémentaires qui auront lieu pour la rentrée scolaire 2025-2026, aux investissements réalisés, aux perspectives de promotions d’emplois résultant de l’implantation de nouvelles entreprises, notamment l’entreprise Occitanie Géotex, spécialisée dans la fabrication de géotextile innovant, et aux habitations en cours de construction sur le territoire de la commune ;
— la décision attaquée, qui repose sur une vision à court terme, entre en contradiction avec la volonté de l’Etat de soutenir, via un investissement de 30 millions d’euros, la production de géotextile vert ainsi qu’avec la volonté de la commune de dynamiser son territoire via des investissements de long terme ; en outre, des investissements publics conséquents, au titre desquels des subventions étatiques ont été accordées, ont été réalisés pour entreprendre des travaux de réfection au sein de l’école ; l’économie qui sera réalisée du fait de la suppression d’un poste d’enseignant est purement théorique dès lors qu’une indemnité de départ volontaire pour les enseignants souhaitant quitter la fonction publique qui est très couteuse a été instaurée par décret du 17 avril 2008 ;
— l’Etat n’a pas tenu compte des alternatives financières proposées, à savoir l’abandon par le maire de son indemnité d’élu en vue de permettre le maintien du poste d’enseignant au sein de l’école communale ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée, qui constitue une sanction, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ni cette décision ni la réponse au recours gracieux ne comportent la moindre référence légale ou réglementaire et ne précisent les raisons pour lesquelles il convient de procéder à la suppression d’un poste d’enseignant ; en outre, alors que la décision du 12 février 2025 mentionne la réunion du conseil départemental de l’éducation (CDEN) et du comité social d’administration spécial départemental, elle ne précise ni le sens de leurs avis ni même ne les communique alors que la référence à un avis qui n’est pas joint à la décision prise constitue une irrégularité substantielle ; la décision attaquée ne fait pas davantage mention des investissements réalisés par la commune en vue de dynamiser son territoire sur un plan économique et ne procède à aucun chiffrage du coût de la mesure litigieuse de suppression de poste ; la motivation de la décision contestée est, somme toute, générale et stéréotypée sans aucune prise en considération des éléments particuliers de la situation ;
— il n’est pas établi que le CDEN a, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 235-11 du code de l’éducation, été consulté, ni qu’il a, conformément aux exigences des articles R. 133-5, R. 133-8, R. 133-10, et R. 133-11 du code des relations entre le public et l’administration, émis un avis sur le projet de retrait de poste litigieux ni que ses membres ont été régulièrement convoqués ;
— il n’est pas établi que le comité social d’administration spécial départemental a, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation, été consulté, ni qu’il a émis un avis sur le projet de retrait de poste litigieux ni que ses membres ont été régulièrement convoqués ni que son avis a été rendu dans le respect des règles de quorum ;
— il n’est pas établi que la région Occitanie a, ainsi que l’exige l’article D. 213-29 du code de l’éducation, été consultée en sa qualité d’autorité d’organisation et de financement des transports scolaires ;
— le directeur académique des services de l’éducation nationale ne démontre pas avoir réalisé une réelle étude sur les conséquences d’une nouvelle fermeture de classe sur la commune de Laroque-d’Olmes, notamment en termes d’organisation des autres services administratifs, et, plus particulièrement sur le déploiement d’ATSEM ou l’organisation des transports scolaires, et n’a pas davantage procédé au chiffrage du coût financier induit par la suppression de poste litigieuse ;
— la décision contestée est intervenue en méconnaissance des exigences de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du principe général des droits de la défense en l’absence de procédure contradictoire ; ainsi, dans son courrier du 19 décembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale n’a précisé ni s’il envisageait de prendre une mesure de retrait définitive ni si la commune avait la possibilité de formuler des observations, notamment devant les commissions consultatives ; en outre, aucun des avis susmentionnés n’a été communiqué à la commune ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit ; en premier lieu, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, l’école primaire publique de Laroque-d’Olmes accueillera, non pas 86 élèves, mais 98 alors, en outre, que chaque année, des inscriptions tardives sont réalisées ; la suppression d’un poste aura alors pour effet de faire passer le nombre moyen d’élèves par classe de 18, si le poste était maintenu, à 22,5, en cas de suppression, et d’induire, ainsi, des refontes organisationnelles majeures, lesquelles nuiront aux élèves de l’école qui sont habitués à fonctionner dans des groupes de taille acceptable ; en deuxième lieu, la décision attaquée va induire des conséquences négatives majeures sur la qualité de l’enseignement en obligeant la mise en place de classes tous niveaux qui pourraient atteindre 32 élèves par classe ; en troisième lieu, cette décision porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ainsi qu’à l’égalité des chances et au droit à l’éducation des enfants de la commune de Laroque-d’Olmes qui, alors qu’elle fait partie, selon les statistiques de l’INSEE, des cinq communes les plus pauvres du département, n’est pas classée dans le réseau d’éducation prioritaire ; en quatrième lieu, en refusant la proposition des élus de la commune de Laroque-d’Olmes d’abaisser leurs indemnités annuelles d’environ 30 % afin de financer le maintien du poste d’enseignant, le directeur académique a porté atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ; en cinquième et dernier lieu, la décision attaquée ne prend en compte ni l’évolution du territoire qui, s’il connaît, actuellement, une baisse des effectifs moyens de l’école va voir cette tendance s’inverser, plusieurs pavillons étant en cours de construction et de nombreuses activités nouvelles s’installant sur le territoire communal, ni les investissements réalisés en vue de dynamiser l’économie de ce territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, infondée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation du maire à agir en justice au nom de la commune requérante ;
— en se bornant à soutenir que l’exécution de la décision contestée nuirait gravement aux intérêts des élèves et des personnels, la commune requérante n’apporte pas d’éléments précis et concrets permettant de justifier d’une situation d’urgence ; en tout état de cause, au regard du taux moyen d’encadrement dans l’académie et le département et de la circonstance que les classes multi-niveaux sont fréquentes en zone rurale sans qu’une dégradation des conditions d’enseignement ne soit relevée, l’exécution de la décision contestée ne saurait caractériser une situation d’urgence ; de même, les délais de jugement au fond ne sauraient davantage, à eux seuls, permettre de retenir une situation d’urgence ;
— l’intérêt public s’oppose à ce qu’une situation d’urgence soit reconnue ; en effet, la suspension de la décision contestée serait de nature à compromettre la procédure relative aux opérations de mouvement des personnels, laquelle est engagée à ce jour ; en outre, dans l’éventualité où les effectifs se révéleraient plus importants, l’administration pourra prendre des mesures correctives lors du constat définitif des effectifs à la rentrée 2025-2026 ;
— aucun des moyens soulevés en vue d’établir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2025, sous le n° 2502301, par laquelle la commune de Laroque -d’Olmes demande l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2024 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les observations de Me Sérée de Roch, représentant la commune de Laroque-d’Olmes qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Toulouse qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 50.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’espèce, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par la commune requérante à l’appui de sa demande, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Toulouse ni sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par ladite commune ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que réclame la commune requérante au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Laroque-d’Olmes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laroque-d’Olmes et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNERLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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