Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2410315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il satisfait à la condition prévue à l’alinéa 2 de cet article, tenant au suivi d’une scolarité sans interruption, en France, depuis au moins l’âge de 16 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, pour le même motif et au regard du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, où il est arrivé à l’âge de 13 ans, où il poursuit des études et est parfaitement intégré, et où réside désormais sa mère. ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte sur les droits de l’union européenne
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 15 décembre 2004, est entré en France le 10 juillet 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour. Devenu majeur le 15 décembre 2022, il a sollicité en janvier 2023, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé ne justifiait pas être entré en France muni d’un visa d’entrée et de long séjour lui permettant de s’y installer afin d’y étudier, et d’autre part, il a été ajourné à sa première année de licence à l’issue de l’année universitaire 2021/2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 10 juillet 2018, alors qu’il était âgé de 13 ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour, et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Scolarisé en classe de seconde à partir du mois de septembre 2018, il a obtenu son baccalauréat général en 2021, à l’âge de 17 ans. Si, inscrit en première année de licence en informatique, sciences et technologies du numérique, à l’université de Rennes, au titre de l’année universitaire 2021-2022, il a été ajourné à ses examens à l’issue de cette année, il a toutefois validé sa première année d’études supérieures à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, antérieurement à la décision contestée. M. A… justifie ainsi avoir suivi sans interruption une scolarité depuis son arrivée en France, à l’âge de treize ans, et de ce qu’il y poursuivait, à la date de la décision attaquée, des études supérieures, qu’il a au demeurant poursuivies avec succès postérieurement à la décision attaquée en validant sa deuxième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, et en poursuivant son cursus en troisième année au cours de l’année universitaire 2024/2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même que M. A… n’a pas sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, le bénéfice de la dispense de production d’un visa de long séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de déroger à l’exigence de production par l’intéressé d’un tel visa de long séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 novembre 2023 portant refus de délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « étudiant, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Thoumine sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A…, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
F. MERLET
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