Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2310996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2310996, le 18 décembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 12 octobre 2023 rejetant sa demande d’indemnisation ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est bien fondée à solliciter une juste réparation de ses préjudices financier et moral ;
– elle a subi le harcèlement moral de son chef d’équipe sans obtenir la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée et estime avoir fait l’objet d’un traitement inéquitable de sa situation par sa hiérarchie ;
– la région Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à son obligation de sécurité à son encontre et a méconnu les articles L. 4121-1 du code du travail, l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 et l’article R. 421-10 du code de l’éducation ;
– elle doit rembourser les frais et les honoraires d’avocat en lien direct avec la protection fonctionnelle ;
– elle doit réparer son préjudice financier et moral dû au harcèlement moral dont elle a été victime.
La procédure a été communiquée à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense et à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2311214, le 18 décembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 12 octobre 2023 rejetant sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme totale de 64 226,38 euros en réparation des divers préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est bien fondée à solliciter une juste réparation de ses préjudices financier et moral ;
– elle a subi le harcèlement moral de son chef d’équipe sans obtenir la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée et estime avoir fait l’objet d’un traitement inéquitable de sa situation par sa hiérarchie ;
– la région Auvergne-Rhône-Alpes a manqué à son obligation de sécurité à son encontre et a méconnu les articles L. 4121-1 du code du travail, l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 et l’article R. 421-10 du code de l’éducation ;
– elle doit rembourser les frais et les honoraires d’avocat en lien direct avec la protection fonctionnelle ;
– elle doit réparer son préjudice financier et moral dû au harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SCP Lonqueue–Sagalovitsch–Eglie–Richters et associés (Me Lonqueue), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision rejetant la demande préalable d’indemnisation de la requérante est légale ;
– les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de l’éducation ;
– le code du travail ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe technique principale de deuxième classe au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, exerce les fonctions d’agent de service au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains depuis 2008. En juin 2019, elle a déposé une plainte à l’encontre de son chef d’équipe auprès de la gendarmerie de Tassin-la-Demi-Lune pour des faits de violence et de harcèlement moral. Par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 2 septembre 2022, ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement et au versement à Mme C… d’une somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts. Par un courrier reçu le 21 juillet 2023, Mme C… a adressé à la région Auvergne-Rhône-Alpes une demande d’indemnisation au titre de la protection fonctionnelle et des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. A la suite du rejet de sa demande le 12 octobre 2023, Mme C… demande au tribunal, dans les requêtes n° 2310996 et n° 2311214, d’annuler cette décision et, dans la requête n° 2311214, de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme globale de 64 226,38 euros en réparation de ses préjudices.
La requête enregistrée sous le n° 2310996 constitue en réalité un doublon de celle enregistrée le même jour, à quelques minutes d’intervalle, sous le n° 2311214. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation du dossier n° 2310996 du registre du greffe du tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande préalable indemnitaire présentée par Mme C… le mois de juillet précédent a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 12 octobre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que le refus d’indemnisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra être annulé en raison du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont il serait entaché, la requérante n’évoque aucune illégalité fautive qui aurait été commise par la collectivité territoriale, en lien avec un défaut de protection ou au titre de la protection fonctionnelle, et qui serait de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnité au titre du remboursement des honoraires d’avocat exposés pour les différentes procédures engagées, pour lequel au demeurant il lui suffit seulement de transmettre les factures acquittées à son employeur, et au titre des dommages et intérêts auxquels a été condamné M. A… B… par le tribunal correctionnel dans le cadre de la subrogation, dont la mise en œuvre suppose en tout état de cause que la carence de l’agent condamné dans le versement des sommes concernées ait été constatée malgré les diligences du conseil de la requérante auprès du conseil de ce dernier, à supposer même que le jugement soit définitif.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Il résulte de l’instruction d’une part, que par trois arrêts n° 21LY01575, 21LY01576 et 21LY01577 en date du 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a reconnu que Mme C… était fondée à soutenir qu’elle avait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique entre 2018 et 2020 et que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté ses demandes tendant à l’annulation respectivement de la décision du 13 juin 2019 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé son compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2018, de celle du 23 décembre 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de celle du 4 février 2020 l’affectant au lycée Jean Perrin à Lyon dans l’intérêt du service. D’autre part, par un jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a également reconnu l’existence des faits de harcèlement moral commis par un agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’encontre de Mme C…. Dans ces conditions, Mme C… est bien fondée à rechercher la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes à raison d’agissements de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de la collectivité.
S’agissant tout d’abord des pertes de revenus à partir de septembre 2020, si Mme C… demande à ce titre le versement d’une indemnité globale de 2 230 euros pour 219 jours d’arrêt de travail, il résulte de l’instruction que la majorité de ces arrêts sont postérieurs à son changement d’affectation et qu’elle n’était donc plus en contact avec son supérieur hiérarchique. Pour les autres, il n’est pas établi qu’ils auraient généré une perte de revenus.
S’agissant ensuite des dépenses de santé, Mme C… sollicite le remboursement de trois séances de psychiatre mais elle ne produit qu’un certificat médical établi en novembre 2019 par un médecin généraliste indiquant la mise en place d’un traitement anti-dépresseur. Le suivi des séances évoquées n’est pas établi, ni l’existence d’un lien direct et certain avec les faits de harcèlement en litige. Par ailleurs, elle demande également le remboursement d’une séance d’hypnose mais sans justifier de sa réalisation et sans qu’il soit établi un lien de causalité direct et certain avec les faits de harcèlement en litige.
S’agissant enfin du préjudice moral, la requérante soutient qu’elle a dû engager des procédures afin de faire valoir sa qualité de victime que la région Auvergne-Rhône-Alpes refusait de reconnaitre, qu’elle a injustement fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service et que ces faits ont eu des conséquences sur son état de santé. Cependant, ces griefs sont sans lien direct avec les agissements de harcèlement moral qu’elle a subis. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre sur le fondement de la responsabilité sans faute telle que définie au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes formulée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2310996 est rayée du registre du greffe du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La requête de Mme C… enregistrée sous le n° 2311214 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la mutuelle générale de l’éducation nationale du Rhône et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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