Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2304134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 9 octobre 2024, Mme B Prigent, représentée par la SELARL de Bézenac et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a regardé les arrêts et soins prescris à compter du 31 janvier 2022 comme relevant de la maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 juillet 2023 au 1er octobre 2023 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 janvier 2022 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Mme Prigent soutient que :
* en ce qui concerne la décision du 26 mai 2023 :
— elle procède d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 822-18, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
— elle procède d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dans la mesure où l’autorité administrative a considéré que la date de consolidation devait signer la fin du CITIS ;
* en ce qui concerne la décision du 10 juillet 2023 : elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 26 mai 2023.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 26 mai 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme Prigent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général de la fonction publique ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
* et les observations de Me de Bézenac, représentant Mme Prigent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Prigent, conseillère principale d’éducation (CPE) au collège Gustave Flaubert de Duclair a, le 31 janvier 2019, été victime d’un accident reconnu imputable au service. Après avoir consulté, le même jour, un médecin généraliste, des arrêts de travail lui ont été prescrits et pris en charge au titre d’un accident de service jusqu’au 8 février 2019. De nouveaux arrêts, également pris en charge au titre de l’accident de service, ont été prescrits du 4 mars 2019 au 24 août 2019. Le 1er juin 2019, le Dr A, médecin agréé, a considéré que les arrêts à compter du 4 mars 2019 ainsi que les prolongations devaient être pris en charge au titre de l’accident de service jusqu’à la fin de l’année scolaire et que la consolidation devrait intervenir à ce moment. Mme Prigent a présenté un nouvel arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2019 avec demande de reprise à temps partiel thérapeutique. Une expertise médicale a été diligentée auprès du Dr E, médecin psychiatre agréé, qui a confirmé la reprise à mi-temps thérapeutique et précisé que la consolidation devait être fixée dans les six mois suivants. Mme Prigent a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 4 novembre 2019 au 3 août 2020, puis à temps complet, tout en faisant l’objet de soins pris en charge au titre de l’accident de service. Le médecin traitant de Mme Prigent a établi un certificat médical final le 23 décembre 2020 et fixé à cette date la guérison apparente avec possibilité de rechute. Par courrier du 12 janvier 2021, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime (IA-DASEN) a informé Mme Prigent que la guérison de ses blessures était fixée au 31 décembre 2020, date de fin de prise en charge des soins. Le 9 avril 2021, le médecin traitant de l’intéressée a établi un certificat médical de rechute et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2021. A la suite de l’examen pratiqué par le Dr C, médecin agréé, le 11 juillet 2021, les lésions déclarées le 9 avril 2021 ont été estimées en lien avec l’évènement du 31 janvier 2019 et les arrêts et soins prescrits du 9 avril 2021 au 9 mai 2021 ont été pris en charge au titre de l’aggravation des lésions consécutives à l’accident. Le médecin a précisé, dans un additif du 27 septembre 2021, que les arrêts et soins étaient à prendre en charge au titre de l’aggravation des lésions consécutives à l’accident pour une durée de six mois au-delà du 9 mai 2021. En conséquence, Mme Prigent a été placée en CITIS du 9 avril 2021 au 30 octobre 2021, puis du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2022. L’intéressée a présenté une prolongation de ses arrêts de travail déclarés au titre de la rechute du 9 avril 2021 et la rectrice de l’académie de Normandie l’a, par arrêté du 28 novembre 2022, placée en CITIS provisoire pour la période du 31 janvier 2022 au 27 janvier 2023, renouvelé jusqu’au 30 avril 2023 par une décision du 30 janvier 2023. Après un nouvel examen pratiqué le 11 juillet 2022, le Dr C a indiqué que les arrêts et les soins étaient à prendre en charge au titre de l’aggravation des lésions consécutives de l’accident de service, pour une durée supplémentaire d’un an et n’étaient pas le fait d’une pathologie indépendante en précisant qu’une date de guérison et de consolidation ne pouvait être fixée. Une nouvelle expertise a eu lieu le 22 février 2023 effectuée par le Dr D, médecin psychiatre agréé, qui a estimé que les arrêts et soins étaient la conséquence de l’accident de service du 31 janvier 2019 et que l’état de santé était consolidé avec des séquelles évaluées à 40 %. Le rapport concluait à l’inaptitude définitive à toute fonction de Mme Prigent. Le conseil médical, réuni le 25 mai 2023, a estimé que la rechute déclarée ne remplissait pas les critères de reconnaissance, que la consolidation devait être fixée à la fin des arrêts et soins pris en charge, soit le 31 janvier 2022, et que les arrêts et soins ultérieurs relevaient de la maladie ordinaire. Par décision du 26 mai 2023, la rectrice de la région académique Normandie a informé Mme Prigent qu’elle refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation des arrêts et soins à compter du 31 janvier 2022. Le 10 juillet 2023, la rectrice a placé Mme Prigent en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 juillet 2023 au 1er octobre 2023. Le 17 juillet 2023, Mme Prigent a formé un recours gracieux contre les décisions du 26 mai 2023 et du 10 juillet 2023 dont elle demande au tribunal l’annulation ainsi que celle des décisions implicites par lesquelles ses recours gracieux ont été rejetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué le CITIS en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique que : « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () »
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu. Pour bénéficier de ce droit, la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service doit être en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. Tout d’abord, il est constant que l’accident dont a été victime Mme Prigent le 23 janvier 2019 a été reconnu imputable au service. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’état de Mme Prigent n’a été regardé comme consolidé qu’au 22 février 2023. Par suite, les arrêts intervenus postérieurement au 9 avril 2021 ne peuvent pas être regardés comme la conséquence d’une rechute. À cet égard, il ressort des rapports du Dr C, psychiatre, du 12 juillet 2022 et du Dr D, psychiatre, du 22 février 2023, que les arrêts survenus à compter du mois d’avril 2021 trouvent leur cause directe dans l’accident de service du 23 janvier 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin de déterminer le caractère exclusif de l’accident d’origine dans la survenance de ces arrêts, Mme Prigent est fondée à soutenir que le refus du 26 mai 2023 de la placer en CITIS à compter du 31 janvier 2022 procède d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Prigent est fondée à demander l’annulation de la décision de refus du 26 mai 2023 de la placer en CITIS à compter du 31 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 de même que des décisions par lesquelles la rectrice a implicitement rejeté ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. L’exécution du présent jugement, implique, d’une part, que Mme Prigent soit placée en CITIS pour la période du 31 janvier 2022 au 22 février 2023 et, d’autre part, que la rectrice de l’académie de Normandie procède au réexamen de sa situation pour la période postérieure au 22 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Prigent et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a regardé les arrêts et soins prescrits à compter du 31 janvier 2022 au bénéfice de Mme Prigent comme relevant de la maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Normandie du 10 juillet 2023 plaçant Mme Prigent en congé de maladie ordinaire du 3 juillet 2023 au 1er octobre 2023 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de placer Mme Prigent en CITIS au titre de la période du 31 janvier 2022 au 22 février 2023 et de procéder au réexamen de sa situation au titre de la période postérieure au 22 février 2023.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme Prigent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Prigent et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304134
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