Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2518607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police, née le 27 janvier 2024, portant refus d’une demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est entachée de l’incompétence du signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, l’instruction dont la clôture était fixée au 2 janvier 2026 a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Lemaire, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 mars 1992 et entré en France le 20 février 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L.432-1, L.432-1-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour doit être motivée. Aussi, aux termes de l’article R. 432-1 du même code « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » qui « naît au terme d’un délai de quatre mois » en application de l’article R.432-2 du même code. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2023. En raison du silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 3 avril 2025, reçu par les services préfectoraux le 10 avril 2025, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inviolabilité du domicile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Voie de fait ·
- Aide ·
- Conseil constitutionnel
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- École supérieure ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Baccalauréat ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Sécurité publique
- Urbanisme ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Refus ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Région ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Document ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Cour des comptes ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.