Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2524004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il caractérise.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces qu’il estime utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant paraguayen né le 11 septembre 1996, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 23 décembre 2025 le préfet du Val-d’Oise a modifié la date du premier arrêté. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 tel que modifié.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
5. L’assignation à résidence contestée se fonde sur la circonstance que M. D… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 8 avril 2024. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et, à supposer que le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait motiver sa décision sur ce seul motif. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il caractérise et de la méconnaissance de ses dispositions ainsi que de celles de l’article L. 731-2 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. D… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les jours chômés ou fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police d’Ermont. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n’ait pas procédé à un examen personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, la décision attaquée prévoit un périmètre que l’assignation à résidence dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel, il ne conteste pas résider. Enfin, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d’Ermont serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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