Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à M. B A pour construire un garage sur la parcelle cadastrée section DM n° 7, située 341 route de Carcans, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 novembre 2023, reçu en préfecture le 16 novembre suivant, le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. B A un permis de construire pour édifier un garage sur la parcelle cadastrée section DM n° 7, située 341 route de Carcans. Par une lettre du 11 janvier 2024, reçue en mairie le 15 janvier suivant, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Lacanau de retirer cet arrêté. Du silence gardé par cette autorité sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Lacanau a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire, en l’absence d’autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au lieu-dit « La République », où il n’existe que trois maisons d’habitation implantées de manière espacée le long de la route départementale n° 3, ici dénommée rue de Carcans, au milieu de vastes espaces boisés qui le séparent de la limite nord de l’agglomération de Lacanau, elle-même située à une distance d’environ 200 m du projet en litige. Si, dans le SCoT des Lacs Médocains, qui était en vigueur à la date de la décision attaquée, ce site était englobé dans le périmètre des espaces à urbaniser identifiés dans le document d’orientation générale (DOO) de ce schéma, ce document ne l’identifiait pas comme un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ni comme un village ou une agglomération. Dans ces conditions, le site du projet ne constitue, en toute hypothèse, qu’un espace d’urbanisation diffuse.
5. D’autre part, le projet contesté, dont le terrain d’assiette comporte une maison d’habitation existante, consiste à remplacer une annexe existante par une annexe nouvelle, mais il implique pour ce faire de démolir l’annexe d’origine, dont la surface d’emprise bâtie est de 29,25 m², pour construire, ailleurs sur la parcelle, un garage de 60 m² doté d’un abri à bois de 9 m², c’est-à-dire de créer une surface d’emprise bâtie nouvelle de 39,75 m². Il s’agit donc d’une opération de construction nouvelle qui a pour effet d’étendre l’urbanisation existante au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 9 novembre 2023 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette commune ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 9 novembre 2023 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc sont annulés.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Lacanau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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