Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 déc. 2025, n° 2508494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025, par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- il ne s’est pas vu notifier la décision d’éloignement du 14 octobre 2025 lui ayant accordé un délai de départ volontaire de 30 jours ;
- le préfet n’établit pas que l’éloignement serait une perspective raisonnable ;
- l’interdiction de quitter le département de l’Aube est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
- l’obligation de se présenter au commissariat de Périgueux trois fois par semaine n’est pas motivée ni ne procède d’un examen sérieux de sa situation ;
- l’obligation de se présenter au commissariat de Périgueux trois fois par semaine est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
- l’obligation de se présenter au commissariat de Périgueux trois fois par semaine méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation d’être présent sur son lieu de résidence entre 6h et 8h n’est pas motivée ni ne procède d’un examen sérieux de sa situation ;
- l’obligation d’être présent sur son lieu de résidence entre 6h et 8h est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Béroujon.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 18 décembre 2003, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le 14 octobre 2025. Le 4 décembre 2025, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre une décision d’assignation à résidence. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté n°24-2025-08-25-00001 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
La décision contestée mentionne l’état civil de M. A…, sa situation administrative, et la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Elle a donc procédé d’un examen sérieux de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de 30 jours à M. A… lui a été notifiée le 15 octobre 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, doit, en tout état de cause, être écarté.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En l’espèce, en se bornant à soutenir que « l’autorité préfectorale ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire demeurerait une perspective raisonnable, dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence pour la mettre en œuvre » alors que la mesure d’assignation à résidence constitue précisément une première diligence pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement, M. A… n’étaye pas suffisamment son allégation qui ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il résulte des dispositions précitées que l’interdiction de quitter le département, de se présenter au commissariat de Périgueux trois fois par semaine, d’être présent à son domicile entre 6h et 8h, ne sont que des modalités d’application de l’assignation à résidence et non des décisions administratives susceptibles de faire l’objet de conclusions autonomes d’annulation, ni même d’un recours pour excès de pouvoir. Elles ne peuvent être contestées que dans le cadre global de l’appréciation de la légalité de la décision d’assignation à résidence. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que ces modalités seraient illégales du fait de l’illégalité de l’assignation à résidence ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même des moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. A…, écartés aux points 4 et 5 du présent jugement
Enfin, en se bornant à soutenir que l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Périgueux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… n’établit pas ce qu’il allègue.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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