Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505786, Mme C… A… épouse D…, ayant pour avocat Me Candar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… épouse D…, de nationalité turque, soutient, outre que sa requête est recevable et que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Candar, avocat, pour Mme A… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse D…, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 8 avril 2025 ont été signées par Mme B…, adjoint au sein du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
4. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse D…, née en juillet 2004, est entrée en France en novembre 2023 seulement. Elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Si elle fait état de sa relation avec M. D…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, qu’elle a épousé à Marseille le 4 juillet 2024 et avec qui elle a eu un enfant né le 28 juillet 2024 à Marseille, l’ancienneté de leur relation n’est toutefois pas établie avant l’année 2023. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, et où il n’est pas sérieusement contesté qu’y résident ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie, et à cet égard, elle n’établit pas les risques qu’elle allègue encourir au sein de sa propre famille.
6. Dans ces circonstances, Mme A… épouse D… n’est fondée à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précité ou stipulations de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant en très bas âge Nesrin de sa mère. Dans ces conditions, Mme A… épouse D… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… épouse D… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…).».
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant du refus de séjour, Mme A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées au point précédent dans la mesure où elle aurait droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… épouse D…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
13. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de cette obligation de quitter le territoire français. Le moyen est en revanche opérant, comme il va être vu, à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… épouse D… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Mme A… épouse D… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Elle indique que Mme A… épouse D… est de nationalité turque et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait, dans la mesure où l’intéressée n’a, ni sollicité l’octroi du statut de réfugié auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ni même fait état auprès des services préfectoraux de risques encourus en cas de retour de Turquie, et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue ne pas être admissible dans un autre pays que la Turquie.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation, par la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
18. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Mme A… épouse D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des risques encourus d’être victime d’un crime d’honneur de la part de sa famille. Toutefois, pour établir les risques encourus ainsi allégués, Mme A… épouse D… se contente toutefois de produire des éléments insuffisamment probants à cet égard, à savoir des rapports au caractère général. Dans ces conditions, Mme A… épouse D… n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Turquie. Il en résulte que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
24. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… épouse D… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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