Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2402233 enregistrée le 24 août 2024 et deux mémoires enregistrés le 3 et le 23 décembre 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle et à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
II – Par une requête n° 2403457 enregistrée le 23 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Calvados née le 10 octobre 2024 par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle et à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III – Par une requête n° 2500276 et deux mémoires enregistrés le 29 janvier 2025, le 27 mars 2025 et le 4 juin 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 25 février 2025 et 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle et à titre infiniment subsidiaire une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet, le préfet ayant analysé sa situation au regard du seul article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet, qui aurait dû lui délivrer une carte de résident en application de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne, a commis une erreur de droit ;
— le préfet, qui n’a pas pris en compte les justificatifs de son implication dans sa vie de famille, a commis une erreur de fait ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2402234 du 10 septembre 2024 suspendant l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus d’admission au séjour, et enjoignant au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et à la délivrance sous cinq jours d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
— l’ordonnance de référé n°2403458 du 8 janvier 2025 ;
— l’ordonnance de référé n°2500275 du 13 février 2025 suspendant l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et enjoignant à la délivrance sous cinq jours d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité ivoirienne, était titulaire depuis 2020 d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, renouvelée sans discontinuer jusqu’au 21 août 2023. Il a sollicité en ligne le 23 août 2023, via la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2402233, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. En exécution de l’ordonnance n° 2402234 du 10 septembre 2024 du juge des référés du présent tribunal qui a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et a enjoint au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant le 13 septembre 2024, valable jusqu’au 12 décembre 2024. Par sa requête n° 2403457, M. A sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour née le 10 octobre 2024 en l’absence du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024 dont M. A demande l’annulation dans l’instance n° 2500276, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402233, 2403457 et 2500276 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados dans l’instance n° 2403457 :
3. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2402234 du 10 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et a enjoint à l’autorité préfectorale, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Calvados a délivré le 13 septembre 2024 au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet, par un arrêté du 26 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, a procédé au réexamen de la situation du requérant. Ainsi, le préfet, qui n’a pas gardé le silence pendant un délai de quatre mois dans le cadre du réexamen de la demande de M. A, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A dans l’instance n° 2403457 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2402233 et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : /1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. "
10. Enfin, aux termes de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992, laquelle figure au 7° de l’annexe 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». L’article 14 de la même convention dispose que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
11. Il en résulte qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans s’il justifie d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années, conformément à l’article 11 de la convention franco-ivoirienne, et du respect des conditions prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les règles de délivrance d’une carte de résident de dix ans, notamment celles de l’article L. 423-10 de ce code.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados a examiné la situation de M. A au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans le cadre du périmètre élargi, à l’ensemble des titres de séjour, y compris ceux prévus par les stipulations des accords ou conventions bilatéraux énumérés à l’annexe 1 du code précité, à l’exception des titres relevant de l’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français depuis 2020, a conclu en 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Quatre enfants sont nés en 2018, en 2020, en 2022 et en 2025 de leur relation. Il n’est pas contesté que M. A, qui produit de nombreux justificatifs en ce sens, en particulier des factures d’EDF sur la période 2021-2024 et une attestation de la caisse d’allocations familiales du Calvados, vit avec la mère des enfants depuis avril 2021. Le requérant fournit en outre une attestation de la directrice d’école du 13 janvier 2025 qui témoigne de ce que M. A vient très régulièrement chercher ses enfants à l’école. Dans ces conditions, et même si le requérant par ailleurs n’établit pas remplir les conditions d’intégration républicaine, le préfet du Calvados ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande de M. A au motif qu’il ne justifiait pas suffisamment de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’admettre M. A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2403457, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans l’instance n° 2402233, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
17. En troisième lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2500276. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerévérend une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Nos 2402233, 2403457, 2500276
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