Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2313924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société La Matrix une autorisation de travail à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre au chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la société La Matrix l’autorisation de travail sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a été recruté sans publication d’offre parce que la société pensait pouvoir trouver rapidement un candidat ; il a été maintenu dans le poste en raison de l’inadéquation des candidatures reçues ; la seule tardiveté de la publication de l’offre d’emploi n’est pas un motif suffisant de refus d’autorisation dans ces conditions ;
- la société a respecté la législation du travail et notamment l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision a de graves conséquences sur sa situation ; l’employeur craint de ne pas pouvoir trouver un nouvel employé dans de brefs délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Me Tchikaya, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1987, est entré sur le territoire français le 2 juin 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa « D », valable jusqu’au 18 août 2021. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 31 août 2021 au 30 août 2024. La société La Matrix a déposé, le 26 septembre 2023, une demande d’autorisation de travail en vue de l’employer en qualité d’aide-maçon par un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 6 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (…) ».
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, pour rejeter la demande d’autorisation de travail présentée par la société La Matrix au bénéfice de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’offre d’emploi publiée par la société était « inopérante », au motif que M. A… était déjà employé par la société pétitionnaire en contrat à durée indéterminée depuis le 4 avril 2022. Toutefois, et alors qu’une telle circonstance ne démontre pas à elle seule l’irrégularité de la publication de l’offre d’emploi à laquelle la société a procédé, ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de délivrer une autorisation de travail sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’antériorité de son embauche par rapport à la publication de l’offre d’emploi ne pouvait pas justifier, à elle seule, le refus d’autorisation de travail en litige en application des dispositions citées au point 2.
En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, au soutien du mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, que l’employeur ne justifie pas avoir recherché en toute bonne foi des candidats disponibles sur le marché du travail dès lors que les pièces versées au dossier n’indiquent pas en quoi les candidatures reçues, dont certaines font état d’expérience dans le domaine de la maçonnerie, sont en inadéquation avec l’offre publiée. Toutefois, les cinq candidatures versées au dossier par la société La Matrix, qui présentent notamment des profils d’aide déménageur, d’électricien ou de technicien de maintenance CVC (chauffage, ventilation, climatisation), à l’exception de l’une d’entre elles faisant état d’une formation et d’une expérience en maçonnerie, mais présentée par un ressortissant vivant en Tunisie et non sur le territoire français, ne répondaient dès lors pas aux caractéristiques du poste d’aide-maçon proposé par la société pétitionnaire. Par suite, ce second motif ne pouvait davantage justifier le refus d’autorisation de travail en litige en application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la société La Matrix soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail présentée par la société Matrix en faveur de M. A…, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Matrix, à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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