Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY02383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 7 mars 2025, la société Le parc de Chavaray, également dénommée société B… Côte-d’Azur, représentée par la SCP Boulloche-Colin-Stoclet et associés, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de Saint-Péray lui a délivré un permis d’aménager pour la réalisation de 40 lots à usage social.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur dépourvu de délégation de signature régulière ;
- il est illégal en ce qu’il fait uniquement droit à la demande déposée en mairie le 29 décembre 2017 alors que l’arrêt de la cour administrative de Lyon du 19 octobre 2023 enjoignait au maire de faire droit aux deux demandes de permis d’aménager, et donc également à celle déposée en mairie le 1er décembre 2016 ;
- le maire s’est mépris, aux articles 1 et 2 de l’arrêté en litige, sur la portée des demandes de permis d’aménager, en limitant le nombre de lots autorisés à 40 ;
- les prescriptions figurant aux articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué sont manifestement disproportionnées ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il impose, par son article 5, le versement d’une participation au titre du programme d’aménagement d’ensemble de Chavaran ;
- les articles 6 à 9 de l’arrêté attaqué sont entachés d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’ils indiquent que le permis ne constitue pas l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement (article 6), que le dossier doit être soumis à une procédure au titre de la loi sur l’eau (article 7), que le pétitionnaire doit se conformer aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement (article 8) et que le commencement des travaux est soumis à une autorisation de défrichement au titre des dispositions du code forestier (article 9).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 1er août 2025, la commune de Saint-Péray, représentée par la SELARL Retex Almodovar Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la requérante étant dépourvue de capacité et qualité pour agir, le décès de son gérant étant intervenu avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par la société Le parc de Chavaray ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chantepy, pour la commune de Saint-Péray.
Considérant ce qui suit :
La société Le parc de Chavaray a déposé en mairie de Saint-Péray, le 1er décembre 2016, une demande de permis d’aménager pour la réalisation de 40 lots à bâtir. Par arrêté du 28 mars 2017, le maire de Saint-Péray a refusé de faire droit à cette demande. Le 29 décembre 2017, la société a déposé en mairie une nouvelle demande de permis d’aménager pour la réalisation de 39 lots à bâtir. Par arrêté du 25 avril 2018, le maire a également refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Le parc de Chavaray a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Par un jugement n° 1707078-1807697 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19LY02641 du 23 février 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Le Parc de Chavaray contre ce jugement. Par décision n° 451788 du 27 juillet 2022, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l’affaire. Par un arrêt n° 22LY02383 du 19 octobre 2023, la cour a annulé le jugement du 9 mai 2019 du tribunal ainsi que les arrêtés du 28 mars 2017 et du 25 avril 2018 du maire de Saint-Péray. Elle a également enjoint au maire de délivrer à la société Le Parc de Chavaray les permis d’aménager sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par arrêté du 22 novembre 2024, le maire de Saint-Peray a délivré à la société un permis d’aménager pour la réalisation de 40 lots à bâtir à usage social. La société Le parc de Chavaray demande l’annulation de cet arrêté.
Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-18 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, dont celles à responsabilité limitée, que leurs représentants légaux sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représentent dans ses rapports avec les tiers, si bien que lesdits représentants ont de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
Il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société requérante, M. A… B…, est décédé le 16 janvier 2025, soit quelques jours avant l’enregistrement de la requête, le 6 février 2025. Il ne ressort pas de ces pièces, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Saint--Péray, qui produit les derniers statuts à jour de la société, à la date de son mémoire, que la société aurait été représentée, à cette date, ou en cours d’instance, par une autre personne physique habilitée ni que cette qualité de gérant ait été transmise au décès de M. B…. Par suite, faute pour la personne morale requérante d’être représentée par un représentant justifiant d’une qualité pour agir, son recours est irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Péray doit ainsi être accueillie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Péray qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le parc de Chavaray le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Péray au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le parc de Chavaray est rejetée.
Article 2 : La société Le parc de Chavaray versera à la commune de Saint-Péray une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le parc de Chavaray et à la commune de Saint-Péray.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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