Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juil. 2025, n° 2403464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, la société Reso Labonde Albret, représentée par son gérant, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le département du Lot-et-Garonne a décidé de suspendre l’activité du lieu de vie et d’accueil « Anvie Albret », qu’elle exploite, pour une durée de quatre mois, renouvelable deux mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Lefevre, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la société requérante lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 20 mai 2025 à la société Reso Labonde Albret, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Un mémoire du conseil départemental de Lot-et-Garonne a été enregistré le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…)».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à la société Reso Labonde Albret, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et réputé notifié dans un délai de 48 heures et dont elle a, au demeurant, accusé réception le 18 juin 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Reso Labonde Albret la somme que le département du Lot-et-Garonne demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Reso Labonde Albret.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reso Labonde Albret et au département du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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