Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2304328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 31 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— il lui est impossible de retourner en Guinée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 1er juillet 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 25 août 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le 3 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a indiqué avec un degré de précision suffisant les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour édicter le refus de séjour contesté. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A conteste s’être vu notifier l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Gironde indique avoir édictée le 19 février 2021, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu’elle aurait été prise pour ce motif. S’il soutient ensuite que son père est décédé, que son frère réside aux Etats-Unis et que le préfet a commis des erreurs de fait en indiquant que ses parents et son frère résidaient toujours en Guinée, ces informations sont toutefois celles qu’il a lui-même portées à la connaissance de cette autorité au moyen de la fiche familiale qu’il a complétée à l’appui de sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, des risques qu’il encourt dans son pays d’origine, et de son emploi d’aide-cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 19 mai 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence ne s’explique que par la durée d’instruction de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré le rejet de celle-ci par les instances nationales compétentes. Il ne produit devant le tribunal aucun élément établissant que sa situation répondrait à des circonstances humanitaires. En outre, la circonstance qu’il exerce un emploi dans le secteur de la restauration ne présente par elle-même pas de caractère particulièrement exceptionnel et il n’établit l’existence d’aucun obstacle à la poursuite de cette activité professionnelle hors de France. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A, qui n’a présenté qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail et qui est entré récemment en France pour y solliciter l’asile politique, ne dispose d’aucun lien personnel ou familial en France alors qu’il n’en est pas dépourvu en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par les instances nationales compétentes, ne produit devant le tribunal aucun élément démontrant qu’il encourrait un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304328
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