Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2406370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Couvrand, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, le préfet de police ne s’étant pas fondé sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les circonstances humanitaires empêchant son expulsion ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
- elle constitue une triple sanction et méconnaît le principe du non bis in idem ;
- elle est entachée d’un vice de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Couvrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1983, a fait l’objet le 23 février 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le préfet de police en raison de ses nombreuses condamnations. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 631-1 et R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise l’ensemble des condamnations de M. C…, et indique qu’en raison de l’ensemble de son comportement et de l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. »
D’une part, si le requérant soutient qu’il est arrivé sur le territoire français en 1992, à l’âge de 9 ans, de manière régulière, les pièces qu’il produit, notamment son acte de naissance et des photographies d’enfance, ne permettent d’établir l’existence d’une présence en France depuis 1992. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait de la situation prévue au 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, lorsqu’un étranger incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l’article 707 et du premier alinéa de l’article 723-1 du code de procédure pénale et de l’article 132-26 du code pénal, d’une mesure d’exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l’article L. 631-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un titre de séjour du 13 janvier 2002 au 12 janvier 2022, soit une période de 20 ans. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du casier B2 de l’intéressé, que ce dernier a été détenu, entre le 15 février 2010 et le 23 février 2024, pour des condamnations multiples, à un quantum de peine privative de liberté accumulée à trois ans et huit mois. Par suite, M. C… ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans au sens du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que M. C… est suivi médicalement en raison de sa conduite addictive et bénéficie d’un soutien socio-éducatif par le groupe SOS Solidarités, il ne démontre pas que le Maroc ne disposerait pas d’une offre de santé suffisante pour prendre en charge son addiction.
Il résulte des points précédents que le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en n’appliquant pas les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que, bien que l’intéressé ait vécu de manière régulière sur le territoire français depuis 2002, il est constant qu’il ne bénéficiait plus de titre de séjour depuis le 9 février 2022. Au demeurant, le 26 octobre 2020, M. C… a été condamné pour vol aggravé par deux circonstances, délit dont la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de huit condamnations pénales entre mars 2007 et janvier 2023 pour des faits de vol, de recel, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradation de biens et de menace de mort réitérée. Ainsi, le tribunal correctionnel de Paris l’a notamment condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 15 février 2010, à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 16 novembre 2019, à deux mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 7 janvier 2020, à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, 26 octobre 2020, à un an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ou la décoration publique, le 17 juin 2021, à six mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée, le 27 juillet 2021, et à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé par 3 circonstances le 17 janvier 2023. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu considérer que la présence de M. C… en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 12, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières empêchant son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des circonstances humanitaires empêchant son expulsion doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)». D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 13, la présence de M. C… en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. D’autre part, M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France en 1992 et que sa famille réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose plus de liens avec ses parents, qu’il est célibataire sans enfant, et que ses attaches se limitent aux équipes de maraudes et aux associations qui l’ont pris en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, M. C… soutient que la décision d’expulsion constitue une triple sanction, à la suite de ses condamnations pénales, et méconnait le principe « non bis in idem ». Cependant la décision d’expulsion n’a pas le caractère d’une sanction administrative mais d’une mesure de police administrative pouvant prendre en compte, notamment, les nécessités liées à la préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une triple sanction et de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
En dernier lieu, bien que le requérant fasse valoir qu’il n’a jamais reçu les courriers de la préfecture, et que, par conséquent, il n’a pu présenter de moyens de défense contre les décisions prises à son encontre, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la convocation de M. C…, devant la commission d’expulsion de Paris adressé à celui-ci et retourné à l’administration, comporte la mention « présenté/avisé le 9 février 2022 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l’adresse de domiciliation que le requérant a communiquée aux autorités, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 9 février 2022, à la date de sa présentation. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense préalablement à la décision d’expulsion, alors, qu’au surplus, il s’est présenté devant la commission qui s’est réunie le 6 février 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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