Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 3 févr. 2023, n° 2110091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 10 août 2021, 11 et 16 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— sa demande de logement effectuée le 11 juin 2017 a été renouvelée chaque année ;
— elle était fondée à refuser la proposition de logement social qui lui a été faite ;
— son logement actuel est trop exigu, inadapté à ses besoins et insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d’urgence et de priorité définies par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’une proposition de logement lui a été faite dans un délai de 48 mois et qu’il n’est pas suffisamment établi que le logement proposé n’était pas adapté.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 juin 2021, dont Mme B demande l’annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
— ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L 441-1-4 ; – être dépourvues de logement ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (.) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressée, qui avait effectué une demande de logement social en juin 2017, s’est vu proposer le 7 janvier 2021 un logement par le bailleur I3F, qu’elle a refusé, et que cette dernière n’apporte pas d’éléments sur le caractère inadapté de l’offre.
5. D’une part, si Mme B fait valoir que le logement social qu’elle s’est vu proposer était inadapté compte tenu de son état de vétusté, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. D’autre part, il n’est pas davantage établi que le logement occupé par l’intéressée à la date de la décision contestée était impropre à l’habitation ou présentait un caractère insalubre ou dangereux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de faire droit à sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné
signé
L. Probert
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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