Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, l’association Marsac Bon Sens, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 26 septembre 2023 de la commune de Marsac-sur-l’Isle portant acquisitions de diverses parcelles dans le cadre de régularisations d’emprises foncières, ensemble la décision de rejet du 2 janvier 2024 de la demande de retrait de cette délibération ;
de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l’Isle une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision méconnaît l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’inclut pas dans le périmètre d’achat la parcelle cadastrée AD 105.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Marsac-sur-l’Isle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lefort représentant la commune de Marsac-sur-l’Isle.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 26 septembre 2023, la commune de Marsac-sur-l’Isle a décidé d’acquérir les portions de 23 parcelles en situation d’emprise irrégulière sur la route de l’Evêque. L’association Marsac Bon Sens demande l’annulation de cette délibération ainsi que l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 ayant rejeté sa demande de retrait de la délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu les statuts de l’association requérante prévoient que celle-ci a pour objet, en son article 2 : « La réflexion, l’action et l’écoute des Marsacois pour entendre leurs besoins en matière de gestion publique, d’environnement, d’urbanisme, de voirie, d’équipements collectifs, de développement et d’aménagement du territoire pour construire avec eux des propositions au niveau communal, intercommunal et cantonal. Elle promeut la démocratie locale, la transparence, la participation citoyenne, la protection du cadre de vie, la défense de la ruralité et du territoire, le développement raisonné des zones urbaines et économiques, la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et historique et la valorisation de la commune en général par la mise en œuvre d’actions auprès des personnes ou des collectivités. Des groupes de travail seront créés en fonction de l’actualité et des demandes, des actions seront menées : réunions de travail et d’information, rédaction et distribution d’articles et de tracts, mobilisation auprès des habitants, etc. / – La promotion de la démocratie locale, de la transparence de l’action publique, de la probité et de l’éthique des élus et dirigeants d’établissements publics, de la gestion responsable des structures publiques et de la lutte contre les conflits d’intérêts. / – L’expression des besoins et des souhaits de la population Marsacoise en matière de gestion publique, d’environnement, d’urbanisme, de voirie, d’équipements collectifs et de développement et d’aménagement du territoire. / – La protection, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, historique matériel et immatériel de la commune de Marsac-sur-l’Isle et de ses alentours. / – La défense de la ruralité, du terroir et du territoire Marsacois et la promotion d’un développement raisonné des zones urbaines et économiques afin d’assurer aux habitants la préservation de leur cadre et qualité de vie contre toute pollution visuelle, auditive, olfactive et autres, ainsi que contre tout projet pouvant nuire à l’environnement, à la tranquillité publique ou à la santé publique. / – La valorisation de la commune de Marsac-sur-l’Isle par la mise en œuvre d’actions auprès des personnes ou des collectivités, afin de promouvoir la protection et la défense de la culture, des traditions, du patrimoine, et de l’environnement ».
La délibération contestée a pour objet de mettre un terme à des emprises irrégulières sur la voirie publique située route de l’Evêque par l’acquisition de certaines portions de ces parcelles pour un euro symbolique. Aucune des stipulations de l’article 2 des statuts de l’association ne prévoit de compétence de l’association en matière d’acquisition foncière, ni de contrôle des deniers publics, ni de gestion des routes. Il s’ensuit que les conclusions de l’association requérante, qui ne justifie pas d’un intérêt pour demander l’annulation de la délibération litigieuse, sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article 10.2 des statuts de l’association : « Le Bureau gère l’association et organise la vie de cette dernière, il se réunit sur convocation du Président. Il délibère préalablement à l’introduction d’un recours en justice ou valide a posteriori une action introduite par le Président en référé, en cas d’urgence ou en raison de circonstances particulières (…) ». Aux termes de l’article 10.3 de ces statuts : « (…) / Le Président a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense. / En cas de référé, d’urgence ou de circonstances particulières, le Président peut décider seul de l’introduction d’un recours en justice à charge pour lui d’en informer le Bureau lors de la prochaine réunion de ce dernier (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite par le président de l’association. En défense, la commune de Marsac-sur-l’Isle a fait valoir que l’action n’avait pas été autorisée par le Bureau de l’association. L’association, qui n’a pas produit d’autorisation à agir du président par le Bureau ni n’a indiqué les motifs pour lesquels l’action aurait répondu à des circonstances particulières autorisant le président à agir sans autorisation préalable du Bureau, n’établit pas la qualité du président pour avoir déposé le recours soumis au tribunal. Il s’ensuit que pour ce second motif, la requête est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsac-sur-l’Isle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Marsac Bon Sens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Marsac Bon Sens la somme que demande la commune de Marsac-sur-l’Isle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Marsac Bon Sens est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Marsac-sur-l’Isle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Marsac Bon Sens et à la commune de Marsac-sur-l’Isle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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