Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, représentée par Me Grech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le permis de construire pour la construction d’un ensemble d’immeubles de logements collectifs et de villas groupées » sur le terrain situé 42 chemin du Maoupas, lieu-dit « La Baronne » à La Gaude, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire demandé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est en l’espèce présumée satisfaite, d’autant qu’elle a conclu avec les différents propriétaires des parcelles composant le terrain d’assiette plusieurs promesses de vente assorties d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif, qu’elle a exposé des frais importants et que le projet porte sur la construction de logements locatifs sociaux ;
- le motif tiré de la méconnaissance d’une règle de hauteur est illégal en raison de l’inexistence en l’espèce d’une telle règle ;
- le motif tiré de la largeur entre le bâtiment 6 et la maison existante est illégal au regard de l’orientation définie dans le secteur « cœur du hameau » ;
- le motif tiré de la surface végétalisée de pleine terre est illégal dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la parcelle AL n° 28, qui n’est pas incluse dans le périmètre « piémont », pour son procéder à son calcul et qu’il ne résulte d’aucune disposition que les aires de collecte conteneurs ne peuvent être comptabilisés dans le calcul des espaces verts en pleine terre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande le report de l’audience.
Il soutient qu’il envisage de délivrer le permis de construire sollicité dès lors qu’il s’est fondé sur des documents erronés pour refuser sa délivrance.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600620 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à 10 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Grech, représentant la SCI Méditerranée, qui acquiesce à la demande de report sollicitée en défense,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait valoir que le permis de construire demandé sera délivré à bref délai après nouvelle instruction.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 27 février 2026 à 11 h 00.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la SCI Méditerranée déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que, par arrêté du 16 février 2026, il a rapporté son arrêté du 11 décembre 2025, ce qui rend la requête sans objet.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SCI Méditerranée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Méditerranée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de La Gaude.
Fait à Nice, le 27 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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