Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2024, n° 2421663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421663 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B, représenté par Me Sangue demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Par décision du 1er février 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence.
3. Il n’est pas contesté que M. B n’a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. B avant le 1er février 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. B avant le 1er février 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Sangue et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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