Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. D A, représenté par Me Antoine Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury révélée par le relevé de notes du 20 juin 2025, de la délibération du jury établissant la liste des admis pour le concours enseignants du second degré – agrégation externe – Economie et Gestion : Option finance et contrôle, révélée par les résultats du concours ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réorganiser les épreuves de « Leçon de management » et de « Exposé – Économie » puis, de convoquer à nouveau le jury pour qu’il délibère sur la situation des candidats ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— ce refus d’admission présente des conséquences graves et préjudiciables pour lui, affectant directement sa carrière et sa situation financière ; ce refus a ainsi pour effet de bloquer son avancement et de retarder la possibilité d’accéder à ce grade supérieur alors qu’il a consenti des efforts considérables pour se préparer à ce concours ; il entraine une perte financière alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision ; par ailleurs, une décision au fond interviendrait trop tardivement pour lui et serait dénuée de toute portée pratique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la participation d’un examinateur l’ayant précédemment évalué en 2018 à l’épreuve d’admission au concours de l’agrégation, intitulée « Leçon de management » et aux délibérations, a affecté le déroulement de cette épreuve et méconnu le principe d’impartialité du jury ; cette situation est de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cet examinateur ;
— les dysfonctionnements techniques constatés lors de l’épreuve d’admission « Exposé – Economie » ont particulièrement affecté le déroulement de cette épreuve, ce qui créé une rupture manifeste d’égalité entre lui et les autres candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, le requérant, professeur certifié en poste, ne justifiant pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à ses intérêts ; les moyens invoqués ne sont pas de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2526051 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 septembre 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Foyer de Costil pour M. A qui reprend et développe les moyens de la requête ;
— et les observations de Mme B pour le ministre de l’éducation nationale qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié d’économie gestion, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury révélée par le relevé de notes du 20 juin 2025, de la délibération du jury établissant la liste des admis pour le concours externe 2025 de l’agrégation dans la section économie et gestion, option finance et contrôle, révélée par les résultats du concours ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. A fait valoir que ce refus d’admission présente des conséquences graves et préjudiciables pour lui, affectant directement sa carrière et sa situation financière dès lors qu’il a pour effet de bloquer son avancement et de retarder la possibilité d’accéder à ce grade supérieur alors qu’il a consenti des efforts considérables pour se préparer à ce concours et que, par ailleurs, une décision au fond interviendrait trop tardivement pour lui et serait dénuée de toute portée pratique. Toutefois, il est constant que M. A exerce en qualité de professeur certifié d’économie gestion et conserve ainsi son traitement ainsi que la possibilité de se présenter de nouveau à ce concours. Dès lors, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, si M. A soutient que la participation d’un membre du jury l’ayant précédemment évalué dans ses fonctions de professeur à l’épreuve d’admission au concours de l’agrégation, intitulée « Leçon de management » et aux délibérations, a affecté le déroulement de cette épreuve et méconnu le principe d’impartialité du jury, cette seule circonstance, alors que l’évaluation invoquée date de 2018 et que le requérant n’allègue ni ne justifie d’une animosité particulière de cet examinateur à son égard, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’impartialité du jury. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. En second lieu, il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation que l’épreuve intitulée « Exposé – Economie » comporte d’une part un exposé à partir d’un sujet portant sur l’économie d’une durée de trente minutes maximum et d’autre part un entretien de trente minutes maximum.
7. M. A fait valoir que les dysfonctionnements techniques intervenus pendant son exposé oral lors de l’épreuve d’admission « Exposé – Economie » ont particulièrement affecté le déroulement de cette épreuve, le matériel de présentation étant défectueux, l’écran du PC ne fonctionnant pas et la molette de la souris étant défectueuse. Toutefois, il n’apporte aucune justification sur l’étendue et la gravité des dysfonctionnements allégués sur la seule partie exposé oral et ne fait état d’aucune difficulté précise qui serait intervenue au cours de la partie entretien avec le jury. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à la suspension de l’exécution des décisions attaquées et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’articleL.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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