Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 19 septembre et le 25 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 398,30 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 287 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes déjà récupérées.
Elle soutient que :
* elle n’a fait aucune fausse déclaration ; s’il y a eu erreur de calcul concernant ses droits à l’aide personnalisée au logement, cette erreur ne lui est pas imputable ;
* les retenues effectuées sur l’allocation de soutien familial ont été très pénalisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1968, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 1 287 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 30 novembre 2022. Le 19 décembre 2022, le 28 janvier 2023, le 16 février 2023 et le 27 février 2023, elle a formé une réclamation. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 398,30 euros. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. La caisse d’allocations familiales fait valoir dans ses écritures en défense que la dette aurait été réduite à 981 euros, le 10 mars 2023. Toutefois, l’extrait informatique produit à titre de justificatif fait seulement état d’une retenue de 306 euros, qui ne saurait être assimilée à une révision du montant de la dette de 1 287 euros.
Sur la nature du litige :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est une remise gracieuse partielle de dette accordée par la directrice de la caisse d’allocations familiales à Mme C. Toutefois, celle-ci n’avait pas sollicité la remise gracieuse de sa dette en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, mais avait formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme ayant fait droit à la contestation du bien-fondé de l’indu seulement à hauteur de 398,30 euros.
Sur la contestation de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
7. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / 2° Pour () les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / À défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale / () ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme C a déclaré des frais professionnels réels au titre de l’année 2020, pour elle, de 6 813 euros et, pour sa fille A née en 2000, de 3 056 euros et au titre de l’année 2021, pour elle, de 6 822 euros et, pour sa fille, de 3 792 euros. Il n’est pas établi que ces montants seraient erronés, l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 de sa fille A faisant effectivement état de 3 792 euros de frais réels. En défense, la caisse d’allocations familiales prétend que « la déstabilisation du système informatique a entraîné la prise en compte d’un montant de frais professionnels erroné », sans en justifier. Dans ces conditions, l’indu en litige a été réclamé à tort à la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023 en tant qu’il ne lui a été accordé qu’une remise de 398,30 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au remboursement des sommes déjà recouvrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023 accordant une remise partielle de 398,30 euros à Mme C est annulée en tant qu’il n’a pas été fait droit en totalité à sa contestation du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 287 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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