Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2414950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un permis de conduire lui permettant de circuler en France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les signataires des décisions contestées sont incompétents ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 avril 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les observations de Me Riou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B (née F), ressortissante ouzbèke, a demandé l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français le 23 février 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange aux motifs que le délai d’un an dont elle disposait pour formuler sa demande était expiré et qu’elle n’établissait pas sa résidence normale en Tunisie pendant une période d’au moins 185 jours, incluant la date d’obtention de la catégorie de son permis de conduire. Le recours gracieux formé par Mme B a été rejeté par une décision du 5 janvier 2024 au motif que le délai d’un an dont elle disposait pour formuler sa demande était expiré. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 et la décision du 5 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ci-dessus visé dans sa rédaction applicable : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II / () A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ». L’article 5 du même arrêté dispose : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / () C. ' () Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () / II. – En outre, son titulaire doit : A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France. / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. / () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, () / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. () ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
3. En premier lieu, d’une part, la décision du 1er décembre 2022 a été signée par Mme G C, attachée principale d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité de M. E D, chef du bureau des droits à conduire, disposait une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par arrêté n°2022-00610 du 12 septembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 1er décembre 2022 manque en fait et doit être écarté. D’autre part, et en tout état de cause, les vices propres entachant la décision de rejet d’un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux de Mme B ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande d’échange d’un permis étranger doit être présentée dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France qui, s’agissant des étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, correspond à celle de la remise du premier titre de séjour.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé AGDREF produit en défense par le préfet de police, que Mme B a obtenu un premier titre provisoire de séjour valable du 25 août 2017 au 25 juillet 2018, dont il est constant qu’il lui a été remis le 7 novembre 2017. En vertu des dispositions précitées, elle disposait, pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire, d’un délai d’un an courant à compter de la remise ce titre de séjour, soit le 7 novembre 2018. Par suite, sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, formulée le 23 février 2022 est tardive et le préfet était fondé à refuser d’y faire droit en raison de sa tardiveté.
6. En dernier lieu, pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme B, le préfet de police a estimé dans sa décision du 1er décembre 2022 que l’intéressée ne justifiait pas de sa résidence normale en Tunisie pendant une période d’au moins 185 jours incluant la date d’obtention de la catégorie de son permis de conduire, soit le 19 avril 2013. Pour justifier de sa résidence normale au cours de l’année de délivrance de son permis de conduire tunisien, le 19 avril 2013, Mme B produit un titre de séjour tunisien valable jusqu’au 30 juin 2013, ainsi que deux relevés de notes et une attestation de réussite de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage où elle était scolarisée démontrant sa présence en Tunisie sur l’année scolaire 2013-2014 et sur l’année scolaire 2014-2015. La requérante justifie par conséquent, par les pièces qu’elle produit, avoir résidé en Tunisie plus de 185 jours au cours de l’année de délivrance de son permis de conduire tunisien. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précédemment rappelées de l’arrêté du 12 janvier 2012 et du code de la route en considérant que la requérante n’établissait pas avoir résidé au moins 185 jours en Tunisie l’année de la délivrance de son permis de conduire par les autorités de cet Etat. Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que le délai d’un an dont elle disposait pour formuler sa demande était expiré.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un titre provisoire de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 26 février 2020 au 25 février 2021, dont il est constant qu’il lui a été remis le 28 juillet 2020. En vertu des dispositions précitées, elle disposait, pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire, d’un délai d’un an courant à compter de la remise ce titre de séjour, soit le 28 juillet 2021. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 1er décembre 2022 et du 5 janvier 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTI
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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