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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo 14, 29 mai 2024, n° 2108878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 15 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Julien Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures.
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 juillet 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement social ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet disposait d’un délai de 6 mois à compter de la décision de la commission de médiation du 6 février 2012 pour lui proposer un logement correspondant à ces besoins et à ses capacités, or, au 6 août 2012, aucun logement ne lui a été proposé ; les troubles dans les conditions d’existence sont caractérisés du seul fait que la situation qui a conduit la demande de logement de l’intéressée à être déclarée prioritaire et urgente perdure ;
— la période de responsabilité de l’Etat est, au jour de l’introduction de la requête, de plus de 9 ans ; l’étendue des préjudices qu’elle subit et le caractère aggravé des fautes de l’Etat, lui ouvre droit à une indemnisation d’un montant de 15 000 euros ;
— elle occupe avec sa fille un logement de transition dans le cadre du dispositif SOLIBAIL depuis 9 ans à la date d’introduction de la requête ; ces conditions de logement ne leur offrent pas les conditions nécessaires à leur bon épanouissement car les obligations mises à sa charge dans le cadre de la convention d’occupation excèdent celles d’un locataire de droit commun, la carence de l’Etat porte donc atteinte au droit à sa vie privée et familiale ;
— elle subit un préjudice moral tiré de la frustration résultant de la négation de ses droits ; la méconnaissance par le préfet du délai qui lui été imparti pour lui proposer un logement résulte moins d’un manque de logements que d’une volonté politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation éventuellement accordée.
Il soutient que :
— le 20 novembre 2013, ses services ont proposé à la requérante un logement adapté à ses besoins et ses capacités mais que cette dernière est restée injoignable ; le 2 octobre 2014, ses services ont à nouveau proposé un logement adapté à la requérante, qui n’a pas répondu à cette proposition ;
— la requérante et sa fille ont été hébergées dans un logement de transition de type T3 d’une superficie de 55m², qu’ainsi ce logement est décent et non sur-occupé et que par conséquent, la requérante n’a pas subi de préjudice ;
— la requérante a signé un bail et est ainsi relogée depuis le 10 septembre 2022 dans un logement de type T3 après proposition des services de la préfecture le 3 juin 2022.
Par une décision du 17 janvier 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement est susceptible de reposer sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision liant le contentieux ;
— et les observations de Me Quiene, représentant Mme B absente, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Quiene abandonne ses conclusions tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Il fait valoir que sa cliente n’a pas reçu les propositions de relogement.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 6 février 2012 de la commission de médiation de Seine-et-Marne. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 20 juillet 2021 en préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 30 juillet 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande préalable d’indemnisation. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti, qui commence à courir, dans la Seine-et-Marne, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans la Seine-et-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue reconnaître le 6 février 2012 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». S’il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié avec sa fille d’un logement de type T3, d’une superficie de 55 mètres carrés, pour un montant mensuel de 165,41 euros, il est constant qu’elle a été relogée dans un logement de transition financé par l’Etat dans le cadre du dispositif « Solibail ». Si un tel hébergement offre à l’intéressée une surface habitable conforme aux besoins des membres de son foyer et à ses capacités financières, un tel logement ne lui confère pas l’autonomie à laquelle elle pouvait prétendre en vertu de la décision de la commission de médiation. En conséquence, un tel hébergement ne saurait délier l’administration de son obligation à exécuter la décision de la commission de médiation précitée.
4. En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la candidature de Mme B tendant à son relogement dans des conditions locatives conformes à la décision de la commission de médiation a été présentée le 20 novembre 2013 et le 2 octobre 2014 à la commission d’attribution des logements de bailleurs sociaux. A l’appui de son moyen, le préfet verse un extrait de l’application « Syplo » indiquant que la proposition de relogement adressée le 20 novembre 2013 n’a pu aboutir au motif que le demandeur était « injoignable » et que celle adressée le 2 octobre 2014 n’a pu aboutir pour un motif « autre ». Le préfet ajoute deux autres fiches relatives à ces deux propositions extraites de cette application indiquant les commentaires du « réservataire » : « n’a pas répondu » pour la proposition du 20 novembre 2013 et « pas répondu » pour la proposition du 2 octobre 2014.
5. Toutefois, dans son mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2024, Mme B soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de ces deux propositions, alors même que son lieu d’hébergement était connu de l’administration et qu’il n’a pas changé au cours du processus de relogement. En conséquence, la requérante oppose qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir répondu aux propositions de relogement en date des 20 novembre 2013 et le 2 octobre 2014. Ce mémoire a été communiqué sans délai au préfet de Seine-et-Marne, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, et qui n’a apporté aucun démenti à cette information. Par suite, le préfet ne saurait se prévaloir de ces deux propositions pour s’exonérer de sa responsabilité.
6. En troisième lieu, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme B a signé un bail et a été relogée à compter du 10 septembre 2022 dans un logement de type T3 sur la proposition des services de la préfecture. Le préfet produit à cette fin un extrait de l’application de gestion « Syplo » confirmant l’entrée de la requérante dans les lieux (appartement de type T3 à Lognes, bailleur Sa Hlm Le Foyer Rémois), après signature du contrat de bail le 10 septembre 2022. Le mémoire en défense, communiqué à l’intéressée, n’a pas suscité de démenti. Par suite, si Mme B est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence fautive à la reloger, la période d’engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s’achevant le 10 septembre 2022.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
7. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 121 mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 5 050 euros.
Sur les intérêts :
8. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
9. Mme B n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle en raison de la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle constatée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. En conséquence, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, l’Etat étant partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 5 050 (cinq mille cinquante) euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 juillet 2021.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Quiene, au ministre en charge du logement et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108878
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