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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2409494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder l’autorisation demandée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— la préfète n’a pas consulté le maire de sa commune de résidence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète ne pouvait fonder son refus sur le seul caractère insuffisant des ressources, sans prendre en compte l’ensemble des circonstances propres à sa situation et, en particulier, sans examiner les conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ;
— la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l’évolution de ses ressources postérieurement à la période de référence ;
— elle dispose d’un logement suffisamment grand ;
— elle respecte les lois et les principes essentiels de la République ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 10h00.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025 qui n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, à été enregistrée le 25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 4 février 1990, titulaire d’une carte de résidente expirant le 30 mai 2030, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B, également ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 1989. La préfète de l’Essonne, par une décision du 23 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, a rejeté sa demande au motif que les ressources de la requérante étaient insuffisantes.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite ainsi le décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie règlementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la moyenne mensuelle des revenus de la requérante, calculés sur la période de douze mois précédant sa demande, est inférieure à ce que prévoit la législation en vigueur. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. En particulier, la circonstance que la décision n’indique pas la moyenne mensuelle de ses revenus, telle que calculée par l’administration, n’est pas à elle seule de nature à établir que les ressources de la requérante n’auraient pas fait l’objet d’un examen suffisamment attentif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
4. Il ressort de la fiche d’instruction de la demande de Mme A, à la rubrique « résultats d’enquête », au 24 janvier 2023, que l’intéressée dispose d’un logement de 60 m² et d’un revenu net mensuel de 770 euros et que l’avis du maire a été « favorable ». Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute de saisie pour avis du maire de sa commune de résidence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: / 1o Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2o Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « et aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ".
6. Les trois conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant cumulatives, la préfète de l’Essonne pouvait, contrairement à ce que soutient Mme A, rejeter sa demande dès lors que l’une de ces conditions n’était pas remplie. Si le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation, rien ne permet d’établir qu’en l’espèce la préfète de l’Essonne se serait crue à tort en situation de compétence liée.
7. Mme A a produit à l’appui de sa requête trois avis d’imposition portant sur ses revenus des années 2021, 2022 et 2023, alors que son foyer fiscal comporte quatre parts, dont trois enfants mineurs, en 2021 et 2023 et deux parts en 2022. Son revenu fiscal de référence de ces années a été, respectivement, de 12 161, de 13 915 et de 18 341 euros. La demande de regroupement familial ayant été déposée le 16 juin 2022, le caractère suffisant de ses revenus devait être apprécié au regard de la moyenne des douze mois précédent cette demande, à savoir du 16 juin 2021 au 16 juin 2022. En 2021 le montant moyen de ses revenus mensuels a donc été de 1 013 euros et de 1 160 euros en 2022. C’est sans commettre d’erreur que la préfète de l’Essonne a considéré que les ressources de Mme A étaient insuffisantes. Si elle fait valoir qu’à partir de mai 2024 elle travaille en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et que son salaire mensuel brut est de 1 829,14 euros, ce salaire reste inférieur au SMIC brut mensuel, augmenté de 5%, la famille de Mme A étant composée de 5 personnes. Le préfet n’a donc pas entaché davantage sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée en ne prenant pas en compte l’évolution des ressources de la requérante, postérieurement à la période de référence.
8. En quatrième lieu, dès lors que Mme A ne remplit pas la condition relative aux ressources, la circonstance qu’elle remplirait les deux autres conditions cumulatives prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième et dernier lieu, comme il vient d’être dit, Mme A ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit au regroupement familial, dont l’objet est de permettre le respect de la vie privée et familiale de l’étranger vivant régulièrement en France. Elle ne fait valoir à l’appui de sa requête aucune circonstance particulière de nature à établir qu’en refusant sa demande la préfète de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006
- Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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